Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.907
Arrêt du 27 juin 2001Pourvoi n° 99-41.907
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail survenu au service d'un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ce dont il résultait que M. X. ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article L. 122-32-2 du Code du travail.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de la société Protecta International, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Protecta International, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... engagé en octobre 989 par la société Protecta International en qualité de directeur des ventes, a été licencié le 8 janvier 1993 pour non respect des objectifs de ventes et des budgets de fonctionnement du service, incompétence professionnelle et incompatibilité d'humeur réitérée avec tout le personnel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 décembre 1998) de l'avoir débouté de toutes ses demandes pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé qui sont pris d'une part de la violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et d'autre part d'une violation de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'existait aucun lien de causalité entre la rechute de l'accident de travail survenu au service d'un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ce dont il résultait que M. X... ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue par l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que postérieurement au second avertissement l'employeur avait eu connaissance de faits nouveaux, a décidé à bon droit que ces manquements autorisaient l'employeur à retenir les griefs antérieurs même déjà sanctionnés par des avertissements pour engager la procédure de licenciement ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protecta International ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723cbcd5801467740e3db
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cbcd5801467740e3db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
