Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.055

Arrêt du 5 décembre 2001Pourvoi n° 99-46.055

Non publiéLicenciementNullité du licenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 11 octobre 1986 par M. Y., en qualité d'employée de maison, a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 1995 entraînant divers arrêts de travail; qu'elle a été licenciée le 21 février 1996 au.
  • Réponse: Attendu que pour écarter la nullité du licenciement, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail dont la salariée avait été victime, la cour d'appel a retenu que l'employeur qui avait licencié la salariée pour ses absences répétées, entraînant une gêne objective au niveau du fonctionnement de son foyer, et non du fait de l'état de santé de la salariée, justifiait d'un motif qui n'était pas lié à l'accident du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant confirmé le jugement entrepris sur l'absence de nullité du licenciement et ayant en conséquence débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale, section C), au profit de M. Paul Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 11 octobre 1986 par M. Y..., en qualité d'employée de maison, a été victime d'un accident du travail le 16 janvier 1995 entraînant divers arrêts de travail ;

qu'elle a été licenciée le 21 février 1996 au motif de la gêne occasionnée par ses nombreuses absences ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour écarter la nullité du licenciement, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail dont la salariée avait été victime, la cour d'appel a retenu que l'employeur qui avait licencié la salariée pour ses absences répétées, entraînant une gêne objective au niveau du fonctionnement de son foyer, et non du fait de l'état de santé de la salariée, justifiait d'un motif qui n'était pas lié à l'accident du travail ;

Qu'en statuant ainsi par des motifs qui ne caractérisent pas, en l'absence de faute grave de la salariée, l'impossibilité où l'employeur se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant confirmé le jugement entrepris sur l'absence de nullité du licenciement et ayant en conséquence débouté la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de son licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
613723cccd5801467740e46b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723cccd5801467740e46b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.