Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.508
Arrêt du 27 février 2002Pourvoi n° 00-41.508
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé le 2 mars 1992 en qualité de dépanneur gaz et installateur chauffagiste par la société SMATEC, a été victime d'un accident du travail le 24 août 1992 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 1992; que le salarié a été licencié le 16 décembre 1992 pour insuffisance professionnelle; qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable au licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société SMATEC à payer au salarié la somme de 92 328,00 francs au titre de l'indemnité visée à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SMATEC, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Serge X..., demeurant "Le Plan des Moines", Ch. des Marseillais, 13390 Auriol,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société SMATEC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 2 mars 1992 en qualité de dépanneur gaz et installateur chauffagiste par la société SMATEC, a été victime d'un accident du travail le 24 août 1992 entraînant un arrêt de travail jusqu'au 7 décembre 1992 ; que le salarié a été licencié le 16 décembre 1992 pour insuffisance professionnelle ;
qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à l'accident du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, après avoir exactement retenu qu'en l'absence de visite médicale de reprise du travail effectuée par le médecin du Travail, la rupture du contrat de travail était intervenue au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de déclarer irrégulier le licenciement intervenu et d'allouer au salarié l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable au licenciement prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition ayant condamné la société SMATEC à payer au salarié la somme de 92 328,00 francs au titre de l'indemnité visée à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 14 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f1cd580146774102e6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f1cd580146774102e6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2002.
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