Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-31.322

Cour de cassation

pas l'employeur de son obligation d'organiser une visite de reprise, et en cas d'inaptitude, de reclassement, même pour la période de préavis ; qu'en ne tirant pas les conséquences de sa constatation d'une absence de visite de reprise et d'une démission motivée par l'obligation de rechercher un emploi, la cour d'appel a violé les articles L 122-32-1, L 122-32-4, L 122-32-5 et L 122-32-7 du code du travail applicables au jour de la rupture. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral exceptionnel ; aux motifs propres que M. X...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.828

Cour de cassation

l'employeur, La demande d'indemnisation de Madame X... de ce chef sera par conséquent rejetée. ALORS QUE D'UNE PART la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera celles des chefs de dispositif critiqués par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ALORS QUE D'AUTRE PART aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-16.742

Cour de cassation

; que l'employeur ne saurait donc modifier ses fonctions pour cette raison, sans son accord, et ce même pendant un temps limité ; qu'en décidant le contraire pour en déduire que M. X... aurait fait preuve d'une insubordination fautive justifiant son licenciement en refusant la modification de son contrat de travail, la xour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-14-3, L. 122-14-4 devenus L. 1226-8, L. 1235-1 et suivants du code du travail ; 2°/ que ce n'est que si le poste du salarié n'est plus vacant ou a disparu que la réintégration peut être envisagée dans un emploi «similaire» ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle y était invitée par M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.748

Cour de cassation

Attendu que pour déclarer abusif le licenciement, l'arrêt, après avoir relevé que l'avis d'aptitude émis le 25 avril 2007 s'imposant à l'employeur et à la salariée, liait le médecin du travail en l'absence d'évolution de l'état de santé de celle-ci, retient, d'une part, qu'il appartenait à cet employeur d'exercer un recours contre cet avis plutôt que de tenter de faire changer d'opinion ce médecin, d'autre part que, selon l'article L. 122-32-4, devenu L. 1226-8 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-42.305

Cour de cassation

), ne pouvait juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si cette inaptitude ne résultait pas d'agissements fautifs de l'employeur, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1226-8 (anc. L. 122-32-4), L.4121-1 (anc. L. 230-2), et R.4624-21 (anc. R. 241-51) du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.099

Cour de cassation

ne peut qu'être débouté de sa demande en rappel de salaire au coefficient 215 ; sur la demande de dommages intérêts pour discrimination : Monsieur X... soutient qu'à compter de son accident de travail du 7 octobre 1989, jusqu'à son départ de l'entreprise, fin avril 2005, il a été victime de discrimination, financièrement et moralement surtout en matière de conditions de travail en vertu des articles L. 122-32-4 et L. 122-45 du Code du travail ; de son côté, la manufacture MICHELIN soutient que Monsieur X... n'a de sa part subi aucune discrimination de son évolution de carrière qui s'inscrit dans la moyenne de celle des autres salariés ; Monsieur X...

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674

Cour de cassation

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.923

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'avis d'aptitude partielle dont Monsieur X... avait fait l'objet le 2 septembre 2002 devait nécessairement donner lieu à une seconde visite médicale dans les conditions prévues aux articles R.4624-31 et R.4624-32 R.241-51-1 ancien du Code du travail, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application, ensemble les articles L.1226-8, L.1226-10, L. 4624-1 L.122-32-4, L.122-32-5, L. 241-10-1 anciens du Code du travail ; ALORS, DE SECONDE PART, QUE dans ses écritures, l'exposante faisait valoir que Monsieur X...

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-41.380

Cour de cassation

; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la SGPI avait effectivement réintégré M. X... dans son emploi avant de mettre fin à la période d'essai et qui a retenu que la rupture était intervenue légalement dès lors la lettre notifiant la rupture avait été envoyée au salarié avant la date d'expiration de la période d'essai, a violé les dispositions de l'article L. 122-32-4 du code du travail devenu L. 1226-8 du code du travail ; 2°/ que M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-32-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.