Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729

Cour de cassation

Aux motifs que « A la suite d'un arrêt de travail de près de douze mois, M. X... faisait l'objet d'une visite de reprise le 6 février 2006 au terme de laquelle le M. DA Z... A..., médecin du travail, concluait à une inaptitude temporaire du salarié à reprendre son poste habituel jusqu'au 25 février, et proposait une deuxième visite dans la quinzaine à venir, en application des dispositions des articles L. 122-32-4, R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail. Près de deux semaines après, le 18 février 2006, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.234

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14, L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due que dans le cas du licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.816

Cour de cassation

tâches étrangères à ses attributions, leur accomplissement n'étant que le résultat d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur ; qu'en constatant néanmoins le bien-fondé du licenciement pour inaptitude de Monsieur X..., sans s'expliquer sur le moyen du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni du bordereau de communication de pièces de la société LES ATELIERS DE PROVENCE annexé à ses conclusions d'appel, ni des mentions de l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, que la fiche de poste de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-44.545

Cour de cassation

2°/ que le salarié déclaré apte par le médecin du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était justifié, quand ce dernier, embauché en tant qu'employé commercial, s'était vu proposer un poste de manutentionnaire modifiant ses attributions et qu'il était donc en droit de refuser, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.084

Cour de cassation

, la salariée avait d'ores et déjà repris son poste et été déclarée apte à cet effet par le médecin du travail à l'issue d'une visite de reprise du 12 juillet 2005, ayant mis fin à la suspension de son contrat de travail consécutive à l'accident du travail du 8 mars 2005, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-32-4, L.122-32-5, L. 122-32-6 et L.122-32-7 du code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.141

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-32-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-2, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente. Selon l'article L. 241-10-1 du même code, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin-inspecteur du travail. Le recours formé contre la décision du médecin du travail devant l'inspecteur du travail n'est pas suspensif.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.133

Cour de cassation

de cette réunion en émettant le souhait d'un reclassement de la salariée dans l'équipe de gardiennage, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du code du travail ; 2°/ l'employeur n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 1er et 4e alinéas ; que l'avis des délégués du personnel prévu par l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-43.947

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail prévoyant le remboursement des indemnités de chômage ne sont applicables qu'au licenciement sans cause réelle et sérieuse et non au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles édictées par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 premier et quatrième alinéas du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2007, 05-44.930

Cour de cassation

X..., qui était depuis le 1er juin 1979 inspecteur commercial supérieur à la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle se trouve la société Renault Trucks, y est devenu manager de réseau après une formation suivie en 1999 ; qu'il a quitté l'entreprise le 30 juin 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-32-4 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 140-2 du même code, M. X...

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-42.952

Cour de cassation

; qu'en énonçant que l'avis du médecin du travail s'imposait à la société Cabinet Trintignac et qu'en conséquence, celle-ci ne pouvait proposer à la salariée sa réintégration dans un emploi non similaire assorti d'une rémunération inférieure, sauf à priver son licenciement ultérieur de cause réelle et sérieuse, sans expliquer en quoi l'employeur aurait méconnu l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-32-4 du code du travail ; 2 / que l'article L. 241-10-1 du code du travail n'impose l'intervention de l'inspecteur du travail qu'en cas de différend entre le médecin du travail et l'employeur ; qu'en affirmant que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse au regard de l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que la commune de Balaruc-les-Bains soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

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