Code du travail
Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-32-4
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343
Cour de cassationboue, et de l'autre, qu'il avait été reclassé, depuis 1992, à un poste d'hydrologie, ce qui laissait supposer qu'il l'avait occupé jusqu'à la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 2 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2007, 05-45.591
Cour de cassation; qu'en reprochant à la société Groupe Dupessey d'avoir licencié M. X... en méconnaissance des règles applicables aux salariés victimes d'un accident du travail sans même constater ni l'origine professionnelle de l'inaptitude physique du salarié ni que l'employeur aurait eu connaissance de cette origine professionnelle, la cour d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'arrêt de travail aux termes duquel l'inaptitude avait été constatée par le médecin du travail était consécutif à un accident du travail et que la visite de reprise en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-40.761
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Attendu que Mme X..., employée depuis le 4 avril 1992 par la clinique Bouchard en qualité d'infirmière, s'est trouvée en arrêt pour accident du travail à compter du 9 avril 2001 ; qu'après entretien préalable du 17 avril 2001, son employeur lui a adressé le 23 avril 2001 une lettre de notification de mutation de service à titre de sanction disciplinaire et ce, en raison d'une faute professionnelle commise dans la nuit du 21 au 22 mars 2001 ; que le 14 mai 2001, la salariée a indiqué refuser ce changement de service ; qu'un entretien préalable à une mesure de licenciement s'est déroulé le 23 mai 2001 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 04-48.629
Cour de cassationde vendeur du salarié, le médecin du travail n'avait pas émis un avis d'inaptitude ; qu'en retenant néanmoins que cet examen médical constituait un avis d'inaptitude, sans constater que l'avis aurait formulé des restrictions incompatibles avec l'emploi de vendeur du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-47.455
Cour de cassationLorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-42.822
Cour de cassationSi l'exécution du préavis se trouve suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail, l'employeur n'a pas l'obligation, à défaut de reclassement, de licencier le salarié qui avait, antérieurement à cet accident, donné sa démission de manière non équivoque.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 03-47.512
Cour de cassationque cela résulte de ses bulletins de paie ; qu'ayant été déclaré inapte au poste de chauffeur manutentionnaire et devant être reclassé dans un poste ne nécessitant, ni manutention, ni station debout, le salarié restait apte à reprendre l'emploi de chauffeur qu'il occupait précédemment ; que dès lors, l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans son avis du 18 août 1999, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel d'Agen, 3 août 2005, 04/00356
Cour d'appels'explique en détails sur l'illégalité du contrôle des déplacements du salarié par le système GSM GPS, sur le calcul de la rémunération minimale forfaitaire, il présente un calcul mois par mois et année par année des salaires qui restent dus et affirme, s'agissant du licenciement que la S. A. S. S. I. C. O. a prononcé celui-ci en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail de telle sorte qu'une telle rupture lui ouvre droit aux indemnités dont il demande le montant. * * * La S. A. S. Industrielle et Commerciale de l'Ouest (S. I. C. O.) affirme que Pierre X... n'a pas droit à la somme qu'il réclame parce qu'il ne travaillait pas à temps plein d'une part et parce que ses calculs sont fondés sur des bases inexactes d'autre part ; selon l'employeur Pierre X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41.046
Cour de cassationJustifie légalement sa décision de condamner l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 01-46.352
Cour de cassationdu fait que la période de suspension du contrat de travail ait été en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la salariée, qui a soutenu que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail comme intervenu à l'issue de la période de suspension alors qu'elle était apte à reprendre son emploi et écarté expressément l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2003, 01-44.753
Cour de cassationconstatée par le médecin du travail et l'accident professionnel dont il avait été victime quelques mois auparavant, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du Code du travail ; 4 / que l'article L. 122-32-7 du Code du travail sanctionne le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des premier et quatrième alinéas de l'article L. 122-32-5, c'est-à-dire celui qui a été prononcé alors que le salarié avait été déclaré apte à reprendre son emploi ou celui qui l'a été sans que l'employeur n'ait proposé de reclassement au salarié déclaré inapte ; qu'en condamnant la société Georges frère à payer à M. X... les indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2003, 00-46.426
Cour de cassation; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et de diverses indemnités ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Riom, 10 octobre 2000) de l'avoir débouté de ses demandes de dommage-intérêts, alors, selon le moyen : 1 ) que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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