Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.046
Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 02-41.046
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2001), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Multi transports en qualité de conducteur routier, a été victime d'accidents du travail les 10 novembre 1997 et 16 avril 1998 ; que par avis des 27 août et 10 septembre 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chauffeur poids lourd ; qu'après avoir refusé un poste de reclassement dans une autre société du groupe, il a été licencié le 21 octobre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2001), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4e alinéas de l'article L. 122-32-5 du même Code, de sorte, qu'en condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs erronés qu'il n'apparaissait pas que les informations données aux délégués du personnel soient complètes et qu'il n'était pas démontré que leur avis était favorable, bien que l'avis aux délégués du personnel prévu par l'article L. 122-32-5, 1er alinéa, du Code du travail n'est qu'un avis consultatif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Multi transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multi transports ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1bf9ba5988459c5330f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bf9ba5988459c5330f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
