Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2003, 01-40.246

Cour de cassation

; que le 23 février 1999 la société Transports Colmagro lui a adressé une lettre pour "confirmer son licenciement du 29 février 1996 faisant suite à l'accident" ; que, le 30 mars 1999, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en demandant réparation de son licenciement prononcé par ladite lettre, en violation notamment des articles L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-40.436

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2002, 00-40.772

Cour de cassation

du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Et attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... a été enregistrée le 7 février 2000 au greffe de la Cour de Cassation et son mémoire déposé le 26 avril 2000 ; qu'ainsi, l'exception de déchéance doit être rejetée ; Sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-32-4 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail, le salarié victime d'un accident du travail retrouve, s'il est déclaré apte par le médecin du Travail, son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que M.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2002, 00-41.508

Cour de cassation

de travail était intervenue au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de déclarer irrégulier le licenciement intervenu et d'allouer au salarié l'indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2002, 99-42.449

Cour de cassation

prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-5 du Code du travail" alors que son licenciement en période de suspension lui donnait droit à un reclassement, dont la méconnaissance ouvrait droit à une indemnisation autonome de celle allouée en raison du licenciement entaché de nullité la cour d'appel a conjointement violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 99-45.234

Cour de cassation

; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 mars 1996, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-40.241

Cour de cassation

Attendu que Mme Y..., au service de la société SDP depuis le 23 mars 1993 en qualité de distributrice, a été licenciée pour faute grave le 23 novembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 1998) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2001, 99-45.475

Cour de cassation

; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités pour de licenciement abusif alors, selon le moyen, qu'en application des dispositions des articles L 122-32-1, L 122-32-4 et L 122-32-5 du Code du travail, tout salarié victime d'un accident du travail ou de maladie professionnelle, ne peut être licencié qu'en cas d'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail ; que, le 17 décembre 1993, le médecin du travail a reconnu M. X...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2001, 99-43.867

Cour de cassation

; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que le salarié n'avait pas valablement exprimé la volonté de se désister de l'instance engagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réintégration en raison de la nullité de son licenciement, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-41.318

Cour de cassation

4 / et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas, comme il était pertinemment soutenu si les problèmes avancés étaient relatifs à Mme X... ou à la désorganisation de l'école due à son absence pour accident de travail et à la succession de ses remplaçants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 19 de la convention collective et des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 19 de la convention collective du travail de l'enseignement primaire catholique et de son avenant n° 1, que les mutations peuvent être décidées par le directeur diocésain pour la bonne organisation du service de l'enseignement ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel n'avait jamais reproché de fautes professionnelles à Mme X...

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-46.088

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude par le médecin du Travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant, notamment, le même niveau de rémunération et la même qualification que l'emploi initial. S'analyse dès lors en un licenciement le refus d'un autre poste par le salarié dont l'emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail n'avait pas disparu ni cessé d'être vacant.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.263

Cour de cassation

le moyen : 1 / qu'à l'égard du salarié qui, à l'issue d'une période de suspension pour maladie professionnelle de son contrat de travail, a été déclaré, par le médecin du travail, apte à reprendre son poste, mais sous certaines restrictions, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de réintégration dans son emploi initial en application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, mais seulement à l'obligation de proposer un emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé en application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'aptitude de M. X...

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