Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.246

Arrêt du 11 février 2003Pourvoi n° 01-40.246

Non publiéLicenciementContrat de travailRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article R 516-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 26 juillet 1995 par la société Transports Colmagro en qualité de chauffeur poids-lourd pour une durée de 12 mois, n'a pas repris son activité après un accident du travail survenu le 29 février 1996 et ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 4 novembre 1998, date à laquelle il a été déclaré médicalement inapte à reprendre son emploi ; que par jugement du 19 janvier 1999, dont le caractère définitif n'est pas contesté, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail de M. X... en contrat à durée indéterminée, en indiquant dans son dispositif "que ce contrat a cessé le 29 février 1996", et lui a alloué une indemnité de requalification ;

que le 23 février 1999 la société Transports Colmagro lui a adressé une lettre pour "confirmer son licenciement du 29 février 1996 faisant suite à l'accident" ; que, le 30 mars 1999, M. X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale en demandant réparation de son licenciement prononcé par ladite lettre, en violation notamment des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que l'employeur n'ayant pas accepté qu'il reprenne son travail depuis l'accident du 29 février 1996, ses prétentions fondées sur la rupture du contrat de travail étaient nées dès la première instance, d'autre part, que la lettre de licenciement du 23 février 1999 apparaît superflue et dépourvue de tout effet, en sorte que ses demandes nouvelles sont irrecevables en application de la règle de l'unicité de l'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que si le contrat de travail s'est trouvé suspendu de plein droit à la date de l'accident de travail, en sorte que les dispositions du jugement du 19 janvier 1999 se bornent à constater la cessation de son exécution résultant de cette suspension, sa rupture ne peut résulter que de la lettre de licenciement du 23 février 1999, qui est postérieure au dessaisissement de l'instance primitive et constitue le fondement de la demande nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Transports Colmagro aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailRequalificationAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613723fccd58014677410bdf

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