Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-45.234
Arrêt du 12 décembre 2001Pourvoi n° 99-45.234
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. Y. a été engagé par Mme X. en qualité de cuisinier le 22 avril 1993; qu'à la suite d'une absence pour accident du travail survenu en février 1995, il a été déclaré, le 6 février 1996, apte à la reprise de son ancien poste de travail par le médecin du travail; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 mars 1996, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale.
- Réponse: Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeannine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale, Section A), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 28190 Serez,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été engagé par Mme X... en qualité de cuisinier le 22 avril 1993 ; qu'à la suite d'une absence pour accident du travail survenu en février 1995, il a été déclaré, le 6 février 1996, apte à la reprise de son ancien poste de travail par le médecin du travail ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 2 mars 1996, il a contesté le bien fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 1999) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, de l'article L. 321-1 du Code du travail et au prix d'une dénaturation des éléments de preuve versés aux débats ;
Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans dénaturation, que le véritable motif du licenciement était la volonté de l'employeur de se soustraire à son obligation de réintégration du salarié déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail après une absence pour accident du travail ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bfcd5801467740da45
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bfcd5801467740da45.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 décembre 2001.
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