Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.051

Cour de cassation

de suspension du contrat de travail ; que la reprise du travail ne peut intervenir qu'après deux visites médicales effectuées par le médecin du travail à intervalle de 14 jours ; que l'employeur s'opposant à la reprise du travail, la rupture du contrat revêt un caractère abusif ; qu'elle équivaut à une rupture prononcée en méconnaissance des articles L. 122-32-4 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.041

Cour de cassation

; que les arrêts ultérieurs de septembre 1994 et mars 1995 ont été indemnisés au titre de la seule assurance maladie, la Caisse, suite à l'avis du médecin-conseil et de l'expert désigné à la demande de l'assuré, ayant estimé que ces arrêts étaient sans rapport avec l'accident du travail du 1er avril 1994 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail relatifs aux seuls accidentés du travail, alors que M. X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-42.921

Cour de cassation

; qu'un emploi qui modifie le contrat de travail initial du salarié dans plusieurs éléments essentiels ne constitue pas un emploi similaire ; qu'en l'espèce, en omettant de rechercher si l'emploi proposé à M. X... correspondait au poste de travail initial qu'il occupait précédemment, pour constater qu'ainsi l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de réintégration du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991

Cour de cassation

; que l'agrément a été accordé le 15 décembre 1993 ; qu'aucune affectation n'étant alors intervenue le salarié a saisi le 1er mars 1994 la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation de son contrat de travail avant que de prendre acte, en cours de procédure, de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur pour manquement à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de douze mois de salaires prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, 1 ) que se conforme aux dispositions de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.361

Cour de cassation

ou à faire droit à cette demande ou à faire procéder à un examen médical du salarié à l'effet de vérifier si cette demande était fondée, la cour d'appel, en écartant l'obligation de reclassement sans rechercher si cette obligation était ou non fondée dans le cas de l'espèce, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 122-24-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 241-10-1 et R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.845

Cour de cassation

adresser une lettre de convocation à un entretien préalable à son licenciement pour faute grave, dès le lendemain du premier avis de la médecine du Travail et avant même que le second avis ne soit intervenu ; qu'en engageant une procédure de licenciement contre M. X..., avant même que le processus de consultation de la médecine du Travail ne soit achevé, la société Rosi a démontré qu'elle souhaitait contourner les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, en vertu desquelles le salarié doit retrouver son poste ou un poste équivalent, en cas d'avis d'aptitude de la médecine du Travail et, bien plus encore, l'obligation de reclassement édictée par l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.032

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 février 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts par application de la législation protectrice des accidentés du travail, alors, selon les moyens, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait admettre que le contrat de travail n'était plus suspendu depuis la fin du dernier arrêt de travail et que la rupture était intervenue après cette suspension, pour refuser de faire application des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail alors que l'employeur n'avait pas organisé, dès la reprise du travail par le salarié, la visite de reprise obligatoire fixée par l'article R.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.968

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que le médecin du Travail avait déclaré le salarié apte à un poste de contrôle et déterminé la nature des fonctions de contremaître exercées par le salarié avant l'accident du travail du 23 juillet 1991, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs des moyens, que l'employeur n'avait pas rétabli M. X... dans son emploi ou dans un emploi similaire conformément aux exigences de l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.022

Cour de cassation

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que le salarié qui est licencié au cours d'un arrêt de travail pour accident du travail doit bénéficier de la même protection que celle qui est accordée au salarié licencié en violation des dispositions des articles L. 122-32-4 ou L. 122-32-5, 4 et 5 alinéas du Code du travail ; Mais attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 97-45.318

Cour de cassation

'autant plus alerter l'employeur que les parties étaient liées par un contrat de travail de plus de 41 ans, ce qui suppose l'intérêt naturel que chacune d'elle peut avoir l'une pour l'autre ; alors, encore, que l'important délai séparant la consolidation du 10 novembre 1987, date de mise en oeuvre par la société Flamand de la procédure visée aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, après avoir reçu le courrier de l'inspecteur du Travail du 2 octobre 1987, par lequel elle prétend avoir été informée de l'avis pris par le médecin du Travail, le 17 septembre 1987, tracé sur une fiche dont un exemplaire a dû être remis le jour même à l'employeur en application de l'article R.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-44.876

Cour de cassation

, à défaut du même emploi, un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en ayant considéré que la société Distral, qui avait proposé à M. Y... un poste de "vendeur remplaçant" à la place de celui de "chauffeur vendeur", assorti d'une rémunération équivalente, n'avait pas satisfait à cette obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que lorsque les motifs de licenciement allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient au juge de former sa conviction, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ; qu'en condamnant la société Distral qui invoquait, pièces à l'appui, des retards imputés à M. Y...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-43.615

Cour de cassation

de reprendre son poste à l'issue de son congé de maladie, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les termes clairs et précis de ces lettres, décider que la société TCGM n'entendait pas réintégrer le salarié dans l'emploi qu'il exerçait antérieurement à son arrêt de travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que, selon l'article L 122-32-4 du Code du travail, le salarié, sil y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'il ressort cependant des constatations de l'arrêt que M.

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