Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 99-40.295

Cour de cassation

122-45 du Code du travail qui frappe de nullité tout licenciement dont le motif réel est l'état de santé du salarié ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la salariée n'a pas été licenciée en raison de son état de santé mais au motif de son refus de servir la clientèle ; Et attendu que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse en violation notamment de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, la juridiction peut seulement proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.040

Cour de cassation

diverses demandes ; Attendu que la société Europropr Enseigne le Diamant fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1997) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que Mme X... avait été indemnisée "au titre de la maladie... du 2 juin 1991 au 6 avril 1992", viole les dispositions des articles L. 122-32-4, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que les arrêts de travail de la salariée au cours de ladite période du 2 juin 1991 au 6 avril 1992 étaient des absences consécutives à un accident de travail qui donnaient droit en conséquence à l'intéressée au bénéficie des indemnités liées au licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.436

Cour de cassation

de congés payés, afférents aux heures supplémentaires et de 2 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'avis du médecin du travail du 20 avril 1993 indiquait que M. X... pouvait occuper un poste administratif, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche au Centre médico-chirurgical Foch, d'avoir préféré attribuer à une aide-soignante plutôt qu'à M. X...

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1999, 98-45.177

Cour de cassation

résistance abusive ; Mais attendu que l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail était dans le débat dès lors que le salarié, ne visant aucun texte particulier, réclamait des dommages-intérêts d'un montant supérieur à l'indemnité prévue par ce texte ; qu'il s'ensuit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32-4 et L.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-41.314

Cour de cassation

Le licenciement d'un salarié, déclaré par le médecin du Travail à l'issue de la visite de reprise prévue à l'article R. 241-51, alinéas 1 à 3, du Code du travail, apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, prononcé sans que l'employeur ne mette en oeuvre une procédure de reclassement ouvre droit pour l'intéressé à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-42.802

Cour de cassation

la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment une lettre de licenciement, le paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er avril 1997) d'avoir rejeté ses demandes, en violation des dispositions de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.911

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre en application de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Cour de cassation

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 97-40.284

Cour de cassation

; que le salarié saisissait la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts ne pouvant être inférieurs à 12 mois de salaires, en faisant valoir que ses arrêts de travail étaient justifiés par une maladie professionnelle et que la rupture était abusive ; Attendu que pour décider d'écarter l'application des articles L. 122-32-4 à L. 122-32-7 du Code du travail et allouer au salarié des dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 97-40.006

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 1996) d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la société Isover Saint-Gobain a effectivement respecté les termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail applicable en l'espèce, qui prévoit que : "A l'issue des périodes de suspension le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente" ; que M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 97-42.427

Cour de cassation

travail, de sorte que M. Y... devait faire procéder à l'examen médical de reprise, et en décidant néanmoins qu'elle ne s'était pas mise à la disposition de son employeur pour lui refuser le droit à ses salaires pour la période postérieure au 1er mai 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 122-32-4, L. 129-29-4 et R. 773-12 du Code du travail ; d'autre part, que la demande par le salarié d'un examen médical de reprise dans le cadre de l'article R. 241-51 du Code du travail, en vue de suppléer l'abstention de l'employeur, emporte les mêmes conséquences que celles prévues par les articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en constatant que Mme X...

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-43.157

Cour de cassation

que le dispositif de l'arrêt le déclare nul; que, dès lors, le contrat de travail a repris son existence et s'est formellement poursuivi sans difficultés jusqu'à la reprise d'activité du 18 septembre 1994 ou jusqu'à la demande de réintégration du 10 octobre 1994; que le contrat se rompt alors à cette date du fait que, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, M. Z... ne retrouve pas son emploi ou un emploi équivalent et ce malgré sa demande expresse de réintégration; qu'il y a donc bien lieu de considérer que M. Z... a perdu son emploi par non-respect de l'article L. 122-32-4 du Code du travail et que l'arrêt a faussement défini la situation; que, de plus, il ne peut y avoir rupture dans le cadre de l'article L.

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