Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-42.279

Cour de cassation

Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et R. 241-51-1 du Code du travail que l'employeur n'est tenu au paiement du salaire qu'à l'expiration de la période d'un mois nécessaire à la recherche du reclassement du salarié, qui a été déclaré par le médecin du Travail, à l'issue du second examen médical prévu à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte à l'emploi précédemment occupé en conséquence d'un accident du travail.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 95-44.693

Cour de cassation

L'employeur d'une employée de maison cumulant deux emplois chez deux employeurs distincts, quand bien même il aurait antérieurement toléré une situation irrégulière quant à la durée du travail, doit se conformer à la législation relative à la durée maximale du travail, sous réserve de laisser à la salariée un délai de réflexion suffisant pour lui permettre de choisir entre l'emploi qu'elle souhaite conserver ou la réduction d'horaire proposée. Il en résulte que le refus d'une salariée de choisir une solution permettant de l'employer dans des conditions légales constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40.283

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, de première part, que l'employeur doit faire bénéficier le salarié, lors de la reprise du travail, et au plus tard dans un délai de huit jours, d'une visite de reprise si l'absence est supérieure ou égale à huit jours à la suite d'un accident du travail; que la cour d'appel ne pouvait se prévaloir de cette inobservation de l'employeur pour le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-4 du Code du travail -réintégration dans le poste si aptitude- ou le soustraire aux obligations de l'article L. 122-32-5 du Code du travail -proposition de reclassement en cas d'inaptitude-; qu'ainsi, en ne tirant pas toutes les conséquences de droit de la faute de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 241-51, L. 122-32-4 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 95-44.275

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AMR Plastique, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1997, 95-44.453

Cour de cassation

suivant d'une rupture immédiate de la relation de travail exclusive de préavis ; Attendu cependant qu'il appartenait à l'employeur, s'il estimait que l'absence du salarié n'était plus justifiée et constituait une faute grave, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, et dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail; qu'à défaut, la résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.706

Cour de cassation

La déclaration d'aptitude du salarié au poste de travail occupé avant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle par le médecin du Travail emporte, pour le salarié concerné, le droit à réintégration dans son emploi. Ce n'est que dans le cas où cet emploi n'existe plus ou n'est plus vacant que la réintégration peut avoir lieu dans un emploi équivalent comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial. Si l'emploi occupé par le salarié avant la suspension de son contrat de travail est disponible, l'employeur qui refuse la réintégration, agit sans motif légitime.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-42.769

Cour de cassation

de son ancien emploi et tirer toutes les conséquences légales de l'avis d'aptitude ou d'inaptitude émis par ledit médecin; qu'en considérant au contraire que M. X... devait prendre l'initiative de régler ses rapports avec son employeur postérieurement à la consolidation des blessures dues à l'accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail; d'autre part, que c'est seulement le médecin du travail à l'exclusion du médecin conseil de la sécurité sociale qui doit déclarer apte à reprendre son emploi un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail; qu'en faisant grief à M. X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.563

Cour de cassation

qu'estimant son licenciement abusif, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement notamment d'indemnités ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 28 octobre 1994) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon les moyens, premièrement, que la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail; que la société Couturier n'a jamais contesté la décision du médecin du Travail ni voulu y faire obstacle; qu'il n'est pas contesté que M. X... a réintégré le personnel de l'entreprise le 6 avril 1992; que la société Couturier a cependant estimé nécessaire de ne pas réaffecter le salarié à son poste de perceur pour des raisons de sécurité; qu'elle a, en effet, après 5 mois d'arrêt d'activité de M.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 94-42.086

Cour de cassation

X...; qu'en déduisant d'une lettre postérieure à cet incident, en date du 2 décembre 1991, que du fait de son silence sur une éventuelle mesure de licenciement, l'employeur n'avait jamais entendu procéder au licenciement du salarié, sans pour autant se prononcer sur le comportement du gérant le 12 novembre 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-32-4 à L. 122-32-7, L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 1996, 93-41.742

Cour de cassation

Sur le moyen unique du mémoire en demande de la société : Attendu que la société reproche à l'arrêt de s'être fondé, pour la condamner au paiement de diverses sommes, sur les dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, concernant l'inaptitude constatée par le médecin du travail, alors qu'elle aurait dû se fonder sur les dispositions de l'article L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 93-44.863

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du Travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; et, aux termes de l'article L. 122-32-7 du même Code, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4, le Tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaire. Une cour d'appel, qui relève qu'au jour de la reprise du travail fixée par le médecin du Travail l'employeur avait refusé de réintégrer le salarié dans son emploi, ce dont il résultait qu'il avait rompu le contrat de travail à cette date en méconnaissance des dispositions de l'article L.

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