Code du travail
Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-32-4
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1996, 93-43.779
Cour de cassationEn présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles. Par suite, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'a pas été supprimé, est occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeurent inchangées, l'employeur en proposant à celui-ci un emploi similaire, satisfait ainsi à l'obligation prévue à l'article L. 122-32-4 du Code du travail de le réintégrer dans son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1996, 94-43.691
Cour de cassationEn l'état de la législation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1992, une cour d'appel qui a constaté que le salarié avait adressé à l'employeur des avis de prolongation d'arrêt de travail de son médecin traitant après avoir été placé en invalidité deuxième catégorie a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir commis une faute en ne procédant ni à son reclassement, ni à son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1996, 93-40.942
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant du refus par le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré inapte à son emploi, du poste de reclassement qui lui est proposé et qui constitue une modification de son contrat de travail s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 93-43.273
Cour de cassationrestaient sur place; 5°) que M. X... ne pouvait être reclassé au sol qu'à temps partiel, ce dont il résultait que M. X..., apte seulement à des tâches au sol, avec contre-indication d'élagage, ne pouvait, au mieux, être employé que 700 heures par an et ne pouvait, par conséquent, prétendre "retrouver son emploi ou un emploi similaire" au sens de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, de sorte que l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de ce texte; qu'en outre, en considérant qu'étaient aussi disponibles au profit de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1996, 93-43.914
Cour de cassationsalarié à l'emploi qu'il occupait précédemment; qu'en décidant que la simple inaptitude partielle du salarié à la reprise de son emploi, dont le médecin du travail avait estimé qu'elle nécessitait des aménagements de poste, n'autorisait pas l'employeur à procéder au licenciement de son salarié, les juges du fond ont violé par fausse interprétation l'article L. 122-32-4 du Code du travail; alors, encore, qu'il résultait expressément du certificat médical du 14 décembre 1989, aux termes duquel "4 heures assis ou debout sans interruption serait insupportable pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-41.861
Cour de cassation241-51 du Code du travail; alors, au surplus, qu'en tout état de cause, il appartient à l'employeur d'un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas adressé d'avis d'arrêt de travail et dont la blessure a été consolidée, s'il estime que l'absence du salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail; que, dès lors, en l'espèce, en estimant que la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, déclaré consolidé à compter du 20 novembre 1990 et en arrêt maladie jusqu'au 8 avril 1991, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.426
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de l'accident du travail dont il a été victime, le 1er juin 1987, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1996, 93-40.052
Cour de cassationL'employeur ayant proposé à une salariée, au jour de sa reprise du travail après un arrêt consécutif à un accident du travail, un nouveau poste de travail en alléguant son insuffisance professionnelle, puis l'ayant licenciée à la suite de son refus de ce nouveau poste, la cour d'appel qui a constaté que cette insuffisance professionnelle, qu'aucun élément ne confirmait, n'était qu'un prétexte, a pu décider qu'en réalité, l'employeur avait refusé de la réintégrer dans son emploi, méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-44.966
Cour de cassationde travail, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait modifié de façon substantielle le contrat de travail de la salariée, tout en constatant que, parmi les données essentielles de la relation contractuelle, seule avait été modifiée l'horaire, et sans s'expliquer plus avant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, l'employé retrouve, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.417
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Sefa, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-41.786
Cour de cassationCaisse postérieurement au congédiement ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'à la suite du licenciement de la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de considérer l'accident dont avait été victime la salariée comme un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-41.941
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que l'employeur n'a pas fait procéder à la visite de reprise du travail par le médecin du travail et qu'il a ainsi fait perdre à la salariée le bénéfice de la protection prévue par les articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, la suspension du contrat de travail n'avait pas pris fin, et alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorqu'en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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