Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1995, 91-44.208

Cour de cassation

122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le motif économique invoqué par l'employeur n'est pas établi et que le licenciement du salarié qui venait de reprendre son emploi, sans que l'employeur sollicite l'avis du médecin du travail, équivaut à une absence de réintégration du salarié dans son emploi en méconnaissance des dispositions impératives de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre, en application du l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1995, 91-43.649

Cour de cassation

; que, le 4 juillet 1984, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi et que l'employeur l'a licencié le 30 septembre 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 1990), d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement tardif, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 91-43.618

Cour de cassation

au 18 avril 1988 ; que lorsqu'il s'est présenté à son travail, il a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été licencié le 21 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que les articles L. 122-32-4 et L.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1994, 90-42.340

Cour de cassation

d'une contrepartie financière ; qu'en ne sanctionnant pas l'inertie manifeste de l'employeur entre le 30 juin 1986 date de la consolidation, et le 1er décembre 1986, date de la déclaration d'inaptitude définitive à l'origine du licenciement, la cour d'appel viole par refus d'application les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ensemble les articles L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1994, 90-42.228

Cour de cassation

Transports Pelissier a été condamnée à lui payer, ensuite, que M. Martin, en mesure de reprendre son travail, au service de la société Transports Pelissier, à compter du 10 décembre 1989, se serait heurté à un refus persistant de l'employeur ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée manque de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-41.493

Cour de cassation

du contrat, la cour d'appel a énoncé en tête des motifs de l'arrêt que le salarié ne revendiquait l'application de la loi du 7 janvier 1981 ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié sollicitait la confirmation du jugement entrepris et alors qu'il résultait des motifs de ce jugement qu'ils étaient fondés sur l'application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, lequel est issu de la loi du 7 janvier 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a aussi rejeté la demande de M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1994, 91-42.808

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n K 91-42.808 et n° Z 91-45.420 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 90-44.452

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Y..., Mme Z..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4, L. 122-32-4 et R. 241-51 du Code du travail ; Attendu que M.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 88-42.637

Cour de cassation

reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rectification du certificat de travail délivré, alors que celui-ci ne tient pas compte des deux mois de préavis auxquels il avait droit ; Mais attendu que le moyen portant sur le droit du salarié au préavis ayant été rejeté, le moyen ci-dessus est sans objet ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-5, R 241-51 et L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.378

Cour de cassation

le "licenciement notifié le 4 septembre 1985 est bien intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, tandis que le jugement excluant la violation de ce même texte retient qu'il s'agit donc d'une résiliation de contrat à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 pendant une période de suspension définie par l'article L. 122-32-1 ; qu'il existe donc une contradiction de motifs en violation des articles 455 et 955 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait reprocher à la société Hervé de n'avoir pas fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-41.157

Cour de cassation

; la cour d'appel de Bourges a, en outre, violé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-3 du Code du travail, la demanderesse se trouvant précisément tel qu'il résulte des éléments de la cause, au 30 juin 1988, en période d'accident du travail ; le préjudice subi s'analysant alors comme la perte d'une chance, la cour d'appel a, par voie de conséquence, violé les dispositions des articles L. 122-32-1, L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L.

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