Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.208
Arrêt du 1 février 1995Pourvoi n° 91-44.208
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat.
- Moyen: Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le motif économique invoqué par l'employeur n'est pas établi et que le licenciement du salarié qui venait de reprendre son emploi, sans que l'employeur sollicite l'avis du médecin du travail, équivaut à une absence de réintégration du salarié dans son emploi en méconnaissance des dispositions impératives de l'article L. 122-32-4 du Code du travail.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant les indemnités dues au salarié en vertu des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Technique maintenance et bâtiment, dont le siège est ... Sainte-Honorine (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, section B), au profit de M. Dominique X..., demeurant ... à Vaux-sur-Seine (Yvelines), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Technique maintenance et bâtiment, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 de ce code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ;
Attendu que M. X..., engagé le 17 juin 1985, en qualité de chauffeur mécanicien, par la société Technique maintenance et bâtiment, a été victime le 22 janvier 1988 d'un accident du travail ;
qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 24 mai 1988 prenant effet le 31 mai suivant ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, en application de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, et de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le motif économique invoqué par l'employeur n'est pas établi et que le licenciement du salarié qui venait de reprendre son emploi, sans que l'employeur sollicite l'avis du médecin du travail, équivaut à une absence de réintégration du salarié dans son emploi en méconnaissance des dispositions impératives de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail, qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre, en application du l'article L. 122-32-2 du Code du travail, qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a, par fausse application, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant les indemnités dues au salarié en vertu des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X..., envers la société Technique maintenance et bâtiment, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372266cd580146773fca49
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372266cd580146773fca49.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 février 1995.
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