Code du travail
Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-32-4
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1994, 90-44.084
Cour de cassationL. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon les moyens, que l'employeur, en proposant au salarié des postes totalement différents de celui occupé précédemment, n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, violant ainsi les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail, et alors que le licenciement a été prononcé en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1994, 90-44.059
Cour de cassation, c'est-à-dire pendant la durée de l'arrêt de travail dû à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle ; qu'ainsi le refus définitif de l'employeur de fournir du travail à son salarié, victime d'un tel accident, doit s'analyser comme un licenciement effectué à l'issue de la période d'absence, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail et entraînant donc l'allocation de l'indemnité minimale de douze mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 ; qu'en considérant tout à la fois que le licenciement de M. Z... était nul pour avoir été prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail, et que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1994, 91-42.138
Cour de cassationa été victime d'un accident du travail le 19 novembre 1985, lui ayant causé un hématome à une jambe, et ayant entraîné un arrêt de travail jusqu'au 11 janvier 1986 ; qu'il a été licencié ; Sur les deux premières branches du moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et d'avoir alloué au salarié une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-40.002
Cour de cassationapte à réintégrer son poste, de refuser à la fois la reprise même progressive de ce travail et toutes les autres propositions de poste offerte par son employeur ; qu'en refusant de reconnaître le caractère de faute grave à une telle attitude d'indiscipline et de défi à l'égard de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1993, 90-40.561
Cour de cassationque, lors de la visite de reprise du travail, le médecin du Travail a déclaré M. X... inapte aux travaux de peinture, mais apte à l'aménagement des locaux ; qu'après un essai du salarié dans cette dernière activité, la société a mis fin à son contrat de travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement intervenu en violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relevait, d'une part, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1993, 90-44.502
Cour de cassation; qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que M. X... avait été licencié à l'issue de sa période d'indisponibilité mais pour des faits jugés constitutifs de faute grave par l'employeur et qui n'étaient pas liés à son accident de travail ; qu'en qualifiant néanmoins ce licenciement de refus de réintégration, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, la SCP Sustra-Languet avait expressément fait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-41.547
Cour de cassation; qu'ainsi la transaction signée par M. X... au cours de la période de suspension de son contrat de travail est entâchée de nullité, et ne pouvait faire obstacle à l'action engagée par le salarié visant à obtenir les indemnités prévues par l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 du Code civil et les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable, lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-45.050
Cour de cassation; qu'il importe peu que le médecin traitant du salarié prolonge la période d'arrêt de travail ; qu'en condamnant l'employeur, aux motifs que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension, bien qu'à la date à laquelle la rupture est intervenue, le médecin du Travail ait constaté l'inaptitude du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2, L. 122-32-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-32-1 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.383
Cour de cassationLe salarié victime d'un accident du travail, licencié après avoir été déclaré apte à reprendre le travail, peut prétendre à une indemnité égale à 12 mois de salaire dès lors que les griefs invoqués par l'employeur ne sont pas établis, que la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dès le lendemain de la reprise du travail et que le licenciement a pour cause son absence consécutive à l'accident du travail, ce dont il résulte que l'employeur a refusé de le réintégrer dans son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1993, 89-40.178
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir, tout en déclarant que son licenciement était intervenu en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, fixé la réparation de son préjudice à la somme forfaitaire de 6 000 francs, alors, selon le moyen, que, d'une part, un licenciement prononcé en cours de suspension en violation de l'article L. 122-32-2 intervient également et nécessairement en violation de l'article L. 122-32-4 ou L. 122-32-5 et est donc, comme tel, passible des sanctions édictées par l'article L. 122-32-7 ; que, dès lors, en prononçant le licenciement au cours de la période de suspension sans alléguer une impossibilité de réintégration ou de reclassement, l'employeur se met en infraction avec les dispositions de l'article L. 122-32-4 ou L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1993, 92-40.008
Cour de cassationLorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'est dû.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-45.700
Cour de cassation122-32-7 du Code du travail ainsi que de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts, l'arrêt attaqué relève que le salarié, à qui l'employeur avait offert un poste de magasinier, ne peut sérieusement contester que celui-ci lui ait proposé de retrouver un emploi similaire, assorti d'une rémunération sensiblement équivalente, à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail, conformément aux dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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