Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.008

Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 92-40.008

Publié au BulletinPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassement
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Lorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'est dû.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 4 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 11 septembre 1989 par la société Girardot en qualité de représentante, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 avril 1990 au 1er juin 1991 ; que le médecin du Travail concluait qu'elle était " apte à la reprise du travail sur un poste aménagé, ne comprenant pas de déplacements supérieurs à 50 Km à la lumière du jour, un poste de bureau conviendrait " ; qu'en raison de l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un aménagement du poste de travail de l'intéressée ou à son reclassement dans l'entreprise, les parties convenaient de rompre le contrat de travail à partir du 1er juin 1991 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas examiné les possibilités de reclassement dans son entreprise, que la rupture du contrat a été décidée le 5 août 1991 au cours de l'instance en référé que la salariée avait intentée, que le retard apporté par l'employeur pour décider la rupture a causé un préjudice à la salariée et que l'exemption d'exécution du préavis par l'employeur ne le dispense pas de verser l'indemnité compensatrice ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-9 du Code du travail ;

Mais attendu que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'était dû ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1699ba5988459c520fc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520fc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.