Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.008
Arrêt du 30 juin 1993Pourvoi n° 92-40.008
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque le contrat de travail est rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'est dû.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Chaumont, 4 novembre 1991), que Mme X..., engagée le 11 septembre 1989 par la société Girardot en qualité de représentante, a été en arrêt de travail pour maladie du 5 avril 1990 au 1er juin 1991 ; que le médecin du Travail concluait qu'elle était " apte à la reprise du travail sur un poste aménagé, ne comprenant pas de déplacements supérieurs à 50 Km à la lumière du jour, un poste de bureau conviendrait " ; qu'en raison de l'impossibilité pour l'employeur de procéder à un aménagement du poste de travail de l'intéressée ou à son reclassement dans l'entreprise, les parties convenaient de rompre le contrat de travail à partir du 1er juin 1991 ;
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen, que l'employeur n'a pas examiné les possibilités de reclassement dans son entreprise, que la rupture du contrat a été décidée le 5 août 1991 au cours de l'instance en référé que la salariée avait intentée, que le retard apporté par l'employeur pour décider la rupture a causé un préjudice à la salariée et que l'exemption d'exécution du préavis par l'employeur ne le dispense pas de verser l'indemnité compensatrice ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-32-4, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-9 du Code du travail ;
Mais attendu que le contrat de travail ayant été rompu d'un commun accord par les parties, aucun préavis n'était dû ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1699ba5988459c520fc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 juin 1993.
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