Code du travail

Article L. 122-32-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées16
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-9

16 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-13.343

Cour de cassation

Vu l'article 26-A de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983 ; Attendu, selon ce texte, que le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.642

Cour de cassation

; qu'après deux examens des 1er juillet 2005 et 15 juillet 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitif à son poste" ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résolution judiciaire du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur en application de l'article L.

5

Cour d'appel de Rennes, 11 décembre 2003, 03/01136

Cour d'appel

indéterminée, s'appliquent également aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée" Considérant que selon l'article L. 122-3-8 du Code du Travail: "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" Considérant que si l'article L. 122-32-9 du Code du Travail dispose que lorsqu'un salarié engagé par contrat à durée déterminée est déclaré inapte par le médecin du travail et ne peut être reclassé dans l'entreprise l'employeur peut demander la résolution judiciaire du contrat de travail, une telle action qui n'est pas prévue par l'article L.

Condamnation : 14 600 €Licenciement+8
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6

Cour d'appel d'Agen, 11 février 2003, 02/133

Cour d'appel

de l'accident de travail du 6 novembre 1999, que l'inaptitude consécutive à un accident du travail, survenu dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas un cas de force majeure justifiant la rupture immédiate de ce contrat, qu'elle autorise simplement l'employeur à demander la résiliation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.122-32-9 du Code du travail, qu'ainsi son employeur aurait dû prendre l'initiative de la rupture en sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Condamnation : 900 €Licenciement+12
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7

Cour de cassation, Autre, 29 avril 2002, 02-00.001

Cour de cassation

L'employeur d'un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident ou d'une maladie non professionnels, ne peut pas exercer l'action en " résolution " judiciaire prévue à l'article L. 122-32-9 du Code du travail ; une telle action exige que l'inaptitude physique du salarié ait une origine professionnelle.

Résiliation judiciaireContrat de travail+3
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.389

Cour de cassation

; que faisant valoir qu'il était atteint d'une maladie professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité en application de l'article L. 122-3-9 du Code du travail, ainsi que de diverses sommes ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1998) d'avoir fait droit aux demandes du salarié, en violation de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.461

Cour de cassation

du droit commun peut prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'indemnités spéciales prévues exclusivement pour les licenciements consécutifs à des accidents du travail ou des maladies professionnelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du Code du travail; Mais attendu que pour accorder les indemnités critiquées par le moyen, la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, a estimé, au vu des éléments d'appréciation dont elle disposait, le préjudice subi par le salarié; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CGM et M. X..., ès qualités, envers M.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1995, 91-45.658

Cour de cassation

que le 19 janvier 1990, il a engagé une instance prud'homale pour contester ses déclassements successifs, pour être reconnu inapte à remplir quelques fonctions que ce soit au sein de l'entreprise et en droit de choisir d'être licencié, et pour obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes en application des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-9 du Code du travail et de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X...

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