Code du travail
Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 122-32-4
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1993, 89-45.545
Cour de cassationsuivant ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... l'indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du travail, ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du même code, l'arrêt retient que le licenciement a été opéré à l'issue des périodes de suspension, lors de la consolidation, en violation de l'article L. 122-32-4 dudit code ; Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit, qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.161
Cour de cassation; et alors que, d'autre part, en toute hypothèse à la date du licenciement, le 5 février 1986, le contrat de travail de Mme X... était toujours suspendu, dès lors qu'aucune visite médicale de reprise du travail par le médecin du travail n'avait eu lieu ; qu'en ne soumettant pas la salariée à un examen par le médecin du travail à l'issue de la période de suspension, l'employeur a méconnu les exigences des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'il s'ensuit que la rupture, est bien intervenue pendant une période de suspension en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682
Cour de cassationrémunération des heures supplémentaires, fût inférieur à celui auquel l'intéressé pouvait prétendre ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de ce pourvoi : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un emploi similaire doit s'entendre d'un emploi de la même qualification professionnelle comportant, par conséquent, les mêmes responsabilités ou, tout au moins, des responsabilités équivalentes ; qu'en s'abstenant en l'espèce de rechercher, ainsi que l'y invitait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.574
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare dans un premier temps que M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, parce que ce texte limite l'indemnité forfaitaire minimum qu'il institue au cas de violation par l'employeur des dispositions résultant des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5, alinéas 1 et 4, de ce code, et alloue ensuite au salarié une indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, qui dispose que "la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au 4ème alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.182
Cour de cassationpour la période du 1er mai au 30 septembre 1983, mais a été rompu au mois de juin 1983 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de sommes à titre d'indemnité pour licenciement abusif, d'indemnités prévues par les articles L. 122-8, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail et de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, non démenties par l'employeur, M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665
Cour de cassation122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne conteste ni la méconnaissance par l'employeur des dispositions protectrices des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ni l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-45.779
Cour de cassationde reclassement édicté par l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant au maintien des deux avantages dont il bénéficiait avant son accident, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, à l'issue de la période de suspension de son contrat, le salarié victime d'un accident du travail doit retrouver son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que le salarié doit en conséquence bénéficier de tous les avantages liés à sa situation antérieure ; que pour priver M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.725
Cour de cassationqui occupait précédemment l'emploi de dépanneur-électricien OHQ coefficient 215, taux horaires 38,15 francs, peu important que le nouvel emploi ait comporté l'exécution de certaines tâches différentes de celles précédemment exercées ; qu'en considérant néanmoins que le poste offert n'était pas similaire au précédent du seul fait que les aptitudes requises pour exercer l'un et l'autre emploi n'étaient pas nécessairement identiques, l'arrêt a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la société SEEB avait fait valoir qu'elle s'était conformée aux avis médicaux, en donnant toutes directives au responsable de chantier pour que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.955
Cour de cassation; qu'il appartenait dès lors à l'employeur d'appliquer cette clause en prenant l'initiative d'une négociation sur la réactualisation du salaire, et qu'en ne recherchant pas quel préjudice avait subi le salarié à raison de cette carence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que, selon le deuxième de ces textes, si à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail consécutives à un accident du travail, il y est déclaré apte par le médecin du travail, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; Attendu que pour débouter M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-45.000
Cour de cassation; qu'après deux avertissements, respectivement du 30 janvier et du 11 février 1986, M. E... a été licencié par lettre du 17 février 1986 ; Attendu que, la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. E... une certaine somme à titre d'indemnité par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-42.785
Cour de cassationLorsqu'un médecin du Travail a émis des avis successifs d'inaptitude physique consécutifs à un accident du travail dont un salarié a été victime, une cour d'appel décide à bon droit que l'employeur est tenu de s'y conformer et de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, alors même que le dernier avis, ajoutant une restriction supplémentaire à l'aptitude du salarié, n'a pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension, mais postérieurement à la reprise du travail par l'intéressé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-43.203
Cour de cassationIl appartient à l'employeur d'un salarié qui, victime d'un accident du travail, n'a pas adressé d'avis d'arrêt de travail et dont la blessure a été consolidée, s'il estime que l'absence du salarié n'est plus justifiée par l'accident du travail, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement et, dans le cas contraire, de se conformer aux dispositions prévues aux articles L. 122-32-4 et suivants du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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