Code du travail

Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées159
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32-4

159 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 1991, 88-40.823

Cour de cassation

, saisit la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts de la Société Galtier ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de M. X... était imputable à la société des Transports Galtier, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1991, 88-43.726

Cour de cassation

122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'arrêt de travail avait été pris en charge au titre des accidents du travail jusqu'au 30 juillet 1985, a pu décider que l'employeur, qui n'avait pas fait procéder par le médecin du travail à la visite de reprise du travail mettant fin à la suspension du contrat prévue aux articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail, ne pouvait se prévaloir de la seule décision de refus de prise en charge de la Caisse primaire d'assurance maladie ; Mais sur la seconde branche du moyen unique : Vu l'article L.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1991, 89-45.811

Cour de cassation

Renard-Payen, Bèque, conseillers, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Wattelez, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Attendu que M.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44.926

Cour de cassation

Les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1991, 87-43.909

Cour de cassation

Saisi d'une demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, le juge, qui relève que le licenciement est intervenu au cours d'une période de suspension du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, doit, après avoir invité les parties à s'expliquer sur l'application de ce texte, évaluer le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1990, 87-45.418

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant que la lettre du 11 décembre 1984, annulant le licenciement, était inopérante, et en prononçant à l'encontre de l'employeur les sanctions de l'article L. 122-32-7, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7 n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des dispositions des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 ; qu'au demeurant, la formalité imposée à l'employeur de faire connaître au salarié victime d'un accident du travail les motifs qui s'opposent au reclassement, ne figure pas dans l'énumération des obligations assorties de sanctions spécifiques prévues à l'article L.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 87-43.065

Cour de cassation

; Mais attendu que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de primes de nuit, lesquelles avaient été diminuées après son reclassement le 20 juillet 1983 à la suite de l'accident de travail du 15 janvier 1982, alors qu'il résulte de l'article L. 122-32-4 du Code du travail que le salarié, déclaré apte à reprendre son emploi par le médecin du travail, retrouve son emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; que la rémunération antérieure de M. Z..., victime d'un accident du travail, ne pouvait être réduite par le biais d'une réduction de prime ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1990, 88-43.376

Cour de cassation

, apte chauffeur poids lourds sans mouvement de charges lourdes dépassant 20-25 kilogrammes et avec bâchage de camion une à deux fois par jour ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 mai 1988) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1990, 87-41.388

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, que ne peut être considéré comme licencié le salarié dont le licenciement a été annulé en application de l'article L. 122-32-2 alinéa 3 du Code du travail et dont l'employeur, postérieurement à cette annulation et à l'issue de la période d'arrêt de travail, a accepté son reclassement dans l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ; que dès lors en l'espèce, en accordant à M. Z..., dont le licenciement avait été annulé, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, sans constater que son employeur aurait refusé de le reclasser dans son entreprise, et en relevant au contraire que c'était M. Z...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1989, 86-44.529

Cour de cassation

" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions et en s'abstenant de rechercher si, à la date de l'accident, M. B... n'était pas déjà affecté depuis plusieurs années à la conduite de véhicules de 6 à 10 tonnes et à un trafic régional, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, le salarié, à l'issue de la période de suspension de son contrat, "retrouve son emploi ou un emploi similaire" ; que, dès lors, en retenant que la société Degrave et Marcant devait confier à M.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1989, 86-43.531

Cour de cassation

La loi du 7 janvier 1981 relative à la protection de l'emploi des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est applicable au licenciement d'un salarié à l'issue d'une suspension du contrat de travail pour accident du travail puis pour maladie, dès lors que l'inaptitude physique du salarié à l'emploi précédemment occupé résulte de l'accident du travail.

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