Code du travail
Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 13
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Article L. 122-32-4
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 1989, 86-43.201
Cour de cassationX..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Attendu que l'article L. 122-32-7 du Code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-7 dudit Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la réalisation de ce contrat ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassationMéconnaît les dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-5 du Code du travail, l'employeur qui, ayant été informé du caractère professionnel d'un accident survenu à une salariée, la licencie au cours de l'arrêt de travail et, à l'expiration de celui-ci, refuse de la réintégrer.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1989, 85-41.935
Cour de cassationarrêt de travail, d'une mesure de licenciement ; que la SCP fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme Y... avait été la victime d'un accident du travail et de l'avoir, en conséquence, condamnée à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, une somme à titre d'indemnité pour inobservation des articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du même code, alors, selon le moyen, d'une part, que pour apprécier la licéité d'un licenciement, il appartient au juge du contrat de travail de se placer à la date à laquelle celui-ci est notifié au salarié ; que lors de la notification du licenciement de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1989, 87-41.512
Cour de cassationEncourt la cassation l'arrêt qui pour infirmer le jugement allouant des dommages-intérêts pour rupture abusive énonce que la date de reprise du travail du salarié a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse, sans constater que le médecin du Travail l'avait déclaré apte à reprendre son emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1989, 86-40.790
Cour de cassationdes dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ayant soulevé elle-même que M. Y... avait été "embauché par la société Lefebvre le 15 juillet 1970 en qualité de magasinier", et le médecin du travail ayant énoncé, dans son avis du 5 avril 1983, que le salarié pouvait être affecté "à un poste de travail léger", tel "son ancien poste de magasinier", c'était l'article L. 122-32-4 du Code du travail qui devait s'appliquer, portant qu"'à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1989, 86-45.128
Cour de cassationdésorganisé son plannig de travail ; qu'il s'agissait d'un moyen péremptoire, puisque les absences injustifiées et répétées qui causent un préjudice à l'employeur constituent un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que selon les articles L. 122-32-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1989, 86-43.101
Cour de cassationMéconnaît les dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, et encourt dès lors la sanction spécifique prévue par l'article L. 122-32-7, l'employeur qui, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail, licencie un salarié déclaré apte à la reprise en invoquant des griefs non établis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1988, 85-44.818
Cour de cassationUn salarié, dont le contrat de travail a été modifié de manière substantielle, ne peut être tenu d'exécuter son préavis dans les nouvelles conditions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1988, 85-43.794
Cour de cassationA..., en cas de refus de réintégration avec maintien des avantages acquis, une somme correspondant à l'indemnité au moins égale à 12 mois de salaire prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de 12 mois de salaire n'est due que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, c'est-à-dire lorsque l'employeur prend la décision de licencier le salarié à l'issue de la période de suspension de son contrat pour accident ou maladie professionnel ; que l'article L. 122-32-7 ne renvoyant pas en revanche aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 85-43.343
Cour de cassationà Illies, de forme artisanale, et la société B... à Douvrin constituant des entités économiques différentes tant dans leur support juridique que dans leur organisation technique et administrative ainsi que dans la qualité des fonctions et les conditions de travail ; que dès lors la proposition de reclassement à Illies ne répondait pas aux prescriptions impératives de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ledit article ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en raison de la longue absence prévue pour le rétablissement de M. A..., la société B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-41.746
Cour de cassationde son contrat de travail en raison de son congédiement, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par ce texte ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la sanction spécifique prévue par l'article L.122-32-7 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du même code ; D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 84-44.308
Cour de cassationBernard qui n'avait pas repris son travail à l'issue des prolongations d'arrêt de travail, bien qu'ayant été consolidée ; qu'en tous cas, les juges du fond devaient rechercher si Mme X... avait justifié son absence après le 19 avril ; qu'il n'incombait nullement à son employeur, qui n'avait pas la charge de la preuve, de s'enquérir lui-même auprès du médecin du travail, visé à l'article L. 122-32-4 du Code du travail, si Mme X... était apte ou non à reprendre le travail, et que c'était au contraire à Mme X... à justifier, auprès de son employeur, son inaptitude éventuelle à reprendre le travail le 19 avril, et à lui envoyer une prolongation d'arrêt de travail ; qu'en décidant M. C... responsable de la rupture, les juges du fond ont violé les articles L. 122-32-2 et L.
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