Code du travail
Article L. 122-32-4 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 122-32-4
A l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 122-32-1, le salarié, s'il y est déclaré apte par le médecin du travail, retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1987, 84-45.074
Cour de cassationde la période de suspension, en quoi le Conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations du jugement que M. Y..., qui a congédié M. X... à l'issue d'un arrêt de travail pour cause d'accident du travail, n'a pas observé les dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-4 du Code du travail ; D'où il suit que les juges du fond, qui ont en outre retenu que la cause invoquée à l'appui du licenciement n'était pas réelle et sérieuse, ont caractérisé les manquements qu'ils ont réparés par des indemnités distinctes en évaluant souverainement l'étendue du préjudice subi par le salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1987, 84-40.399
Cour de cassationEn cas d'accident du travail, la nullité qui frappe la résiliation du contrat de travail prononcée au cours de la période de suspension dudit contrat en méconnaissance de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ne peut avoir pour effet de faire échapper l'employeur aux conséquences de son refus d'offrir au salarié un emploi à l'issue de cette période, et justifie, à défaut de réintégration, sa condamnation au paiement d'une indemnité égale à douze mois de salaire en application des dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 84-43.477
Cour de cassationdu 30 décembre au 3 janvier suivant, couvrant opportunément la période des fêtes de fin d'année, le salarié s'était de lui-même placé en dehors du champ d'application de la loi de 1981, à laquelle le licenciement, prononcé à l'issue de ce dernier arrêt, n'était dès lors plus soumis ; que la Cour d'appel a donc, par fausse application, violé les articles L. 122-32-4 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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