Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-41.746
Arrêt du 19 novembre 1987Pourvoi n° 85-41.746
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la sanction spécifique prévue par l'article L.122-32-7 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du même code.
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant pour M. X. de la violation de ce texte.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean X..., demeurant à Puy Bardon, Saint-Mard, Surgères (Charente-Maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1985 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société CAR ALU, dont le siège est à Argrefeuille d'Aunis (Charente-Maritime), zone industrielle des Grands Champs,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Gaury, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 janvier 1985) et la procédure, que M. X..., entré au service de la société Etablissements Car Alu le 1er avril 1976, et exerçant en dernier lieu les fonctions de contremaître, a été licencié au cours d'un arrêt de travail consécutif à un accident de travail par lettre du 30 septembre 1982 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui a condamné la société à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité égale à un an de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, en retenant que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies, au motif que les termes de la lettre de licenciement démontraient que la rupture du contrat n'avait pas été motivée par la survenance de l'accident de travail, et qu'à la date du licenciement, l'employeur ne pouvait savoir si les blessures subies entraîneraient des séquelles et dans quelle mesure celles-ci pouvaient affecter la capacité de travail du salarié, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le licenciement était en relation avec l'accident du travail survenu le 21 septembre 1982, et, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté qu'aucune faute professionnelle ne pouvait être reprochée à M. X..., a méconnu tant la lettre que l'esprit de la loi du 7 janvier 1981, protectrice des intérêts des salariés, et notamment les termes de l'article L.122-32-7, en estimant que l'intéressé, qui n'avait pu retrouver son emploi à l'issue de la période de suspension de son contrat de travail en raison de son congédiement, ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par ce texte ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, la sanction spécifique prévue par l'article L.122-32-7 du Code du travail n'est applicable qu'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4ème alinéas de l'article L. 122-32-5 du même code ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé au cours d'une période de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, a souverainement apprécié l'étendue du préjudice résultant pour M. X... de la violation de ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613720a9cd580146773ed239
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720a9cd580146773ed239.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1987.
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