Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.512
Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.512
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation l'arrêt qui pour infirmer le jugement allouant des dommages-intérêts pour rupture abusive énonce que la date de reprise du travail du salarié a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse, sans constater que le médecin du Travail l'avait déclaré apte à reprendre son emploi.
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Mais sur le premier moyen :
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... Hassen, manoeuvre au service de la société Baldin et compagnie, entreprise de bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982 ; que son employeur l'a licencié le 23 septembre 1982 au motif qu'il était obligé d'embaucher un autre manoeuvre pour le remplacer ;
Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait alloué des dommages-intérêts au salarié pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la date de reprise du travail a été fixée au 15 septembre 1982 par le médecin-conseil de la Caisse, que M. X... Hassen a été déclaré, à cette date, consolidé sans séquelles appréciables et apte à reprendre son travail, de sorte que les arrêts de travail qui lui ont été accordés par son médecin-traitant jusqu'au 12 octobre 1982 l'ont été au titre de l'assurance maladie et non de l'accident du travail du 30 juin précédent ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le médecin du travail avait déclaré M. X... Hassen apte à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1439ba5988459c5177a
