Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-41.512

Arrêt du 20 juillet 1989Pourvoi n° 87-41.512

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Hassen, manoeuvre au service de la société Baldin et compagnie, entreprise de bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982; que son employeur l'a licencié le 23 septembre 1982 au.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier Mais sur le premier moyen: Sur le second moyen: (sans intérêt).
  • Portée: Encourt la cassation l'arrêt qui pour infirmer le jugement allouant des dommages-intérêts pour rupture abusive énonce que la date de reprise du travail du salarié a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse, sans constater que le médecin du Travail l'avait déclaré apte à reprendre son emploi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Mais sur le premier moyen :

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Vu l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Hassen, manoeuvre au service de la société Baldin et compagnie, entreprise de bâtiment, a été victime d'un accident du travail le 30 juin 1982 ; que son employeur l'a licencié le 23 septembre 1982 au motif qu'il était obligé d'embaucher un autre manoeuvre pour le remplacer ;

Attendu que, pour infirmer le jugement qui avait alloué des dommages-intérêts au salarié pour rupture abusive, la cour d'appel énonce que la date de reprise du travail a été fixée au 15 septembre 1982 par le médecin-conseil de la Caisse, que M. X... Hassen a été déclaré, à cette date, consolidé sans séquelles appréciables et apte à reprendre son travail, de sorte que les arrêts de travail qui lui ont été accordés par son médecin-traitant jusqu'au 12 octobre 1982 l'ont été au titre de l'assurance maladie et non de l'accident du travail du 30 juin précédent ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le médecin du travail avait déclaré M. X... Hassen apte à reprendre son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 13 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1439ba5988459c5177a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1439ba5988459c5177a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 juillet 1989.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.