Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.493

Arrêt du 19 juillet 1994Pourvoi n° 91-41.493

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu qu'en vertu du premier de ces textes l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu du second la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre B), au profit :

1 ) de la société à responsabilité limitée Olnet, dont le siège est ..., à L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

2 ) de la société anonyme Chardin, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu'en vertu du second la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ;

Attendu que pour rejeter les demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, la cour d'appel a énoncé en tête des motifs de l'arrêt que le salarié ne revendiquait l'application de la loi du 7 janvier 1981 ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le salarié sollicitait la confirmation du jugement entrepris et alors qu'il résultait des motifs de ce jugement qu'ils étaient fondés sur l'application de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, lequel est issu de la loi du 7 janvier 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a aussi rejeté la demande de M. X... en rappel de salaires pour la période du 7 au 20 décembre 1989 ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne la société Olnet et la société Chardin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372247cd580146773fba7c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372247cd580146773fba7c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 juillet 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.