Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-43.779

Arrêt du 31 octobre 1996Pourvoi n° 93-43.779

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait une clause de mobilité, a exactement décidé que le seul changement de lieu de travail était conforme aux stipulations contractuelles; que n'étant pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'avait pas été supprimé, était occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeuraient inchangées, elle a pu décider que l'employeur avait proposé au salarié un emploi similaire et ainsi satisfait à son obligation de le réintégrer dans son emploi; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: En présence d'une clause de mobilité dans le contrat de travail d'un salarié, le seul changement du lieu de travail est conforme aux stipulations contractuelles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé, le 29 mars 1976, en qualité de mécanicien, par la société Aubry Béton ; que son contrat de travail, poursuivi par la société Unibéton, prévoyait que son lieu de travail, initialement fixé à Maintenon, pourrait être modifié, soit par mutation dans un autre établissement, soit par transfert du lieu de travail ; qu'il a été victime, le 17 octobre 1985, d'un accident du travail et a été reclassé dans un poste de conducteur d'engins à Coignières ; que le 18 janvier 1988, il a subi une rechute de cet accident et a été déclaré apte à son emploi, le 4 décembre 1989, lors de la visite de reprise du travail par le médecin du Travail ; que l'employeur lui a proposé un emploi de conducteur d'engins, avec maintien de sa qualification et de sa rémunération, à Rueil ; que le salarié n'ayant pas accepté ce poste, l'employeur l'a licencié par lettre du 21 décembre 1989 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mai 1993) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le salarié en vertu des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail aurait dû reprendre son travail sur le site de Coignières dès lors qu'il n'existait aucune restriction sur le plan de son aptitude physique ; que c'est abusivement que l'employeur a fait jouer la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail dans la mesure où l'emploi qui était occupé par le salarié avant son arrêt de travail, n'avait pas été supprimé ; que d'ailleurs l'employeur a invoqué non pas une mutation mais un reclassement alors qu'il devait simplement reprendre le salarié dans son précédent emploi ou un emploi similaire ; que l'employeur s'est servi de l'alibi du reclassement pour imposer au salarié une mutation, qu'il s'agit d'une manoeuvre déloyale caractéristique d'un abus de droit de la part de l'employeur et constitutive d'une violation de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail du salarié prévoyait une clause de mobilité, a exactement décidé que le seul changement de lieu de travail était conforme aux stipulations contractuelles ; que n'étant pas contesté que l'emploi antérieur du salarié, s'il n'avait pas été supprimé, était occupé par un autre salarié et que les fonctions, la qualification et la rémunération du salarié demeuraient inchangées, elle a pu décider que l'employeur avait proposé au salarié un emploi similaire et ainsi satisfait à son obligation de le réintégrer dans son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementNullité du licenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52543

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52543.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.