Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.786

Arrêt du 8 novembre 1995Pourvoi n° 92-41.786

Non publiéLicenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur était informé, lors du licenciement, du recours que la salariée avait formé contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 19 avril 1984 rejetant la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rowenta France, société anonyme, dont le siège est ZAC de Valentin, 25480 Valentin, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Rowenta France, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 janvier 1981, en qualité de déléguée régionale des ventes, par la société Rowenta France, a été victime, le 7 octobre 1983, d'une agression dans une chambre d'hôtel alors qu'elle participait à un séminaire organisé par son employeur ;

que, le 19 avril 1984, la Caisse primaire d'assurances maladie (la CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à l'employeur sa décision de rejet de la prise en charge de l'arrêt de travail de la salariée au titre de la législation sur les accidents du travail ;

que l'employeur a licencié Mme X..., par lettre du 18 janvier 1985, alors qu'elle se trouvait toujours en arrêt de travail ;

que, postérieurement, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, statuant sur le recours de la salariée, a reconnu, par jugement du 11 mars 1987, le caractère d'accident du travail à l'agression qu'elle avait subie ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1992) de l'avoir condamné au paiement de différentes sommes, alors, selon le moyen, que c'est au moment du licenciement qu'il convient de se placer pour en apprécier le caractère et le régime juridique ;

que les dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail ne sont pas applicables à un salarié dont le licenciement intervenu à la suite d'un arrêt de travail dont le caractère professionnel a été reconnu par le juge et admis par la Caisse postérieurement au congédiement ;

que dès lors, en statuant comme elle l'a fait tout en constatant qu'à la suite du licenciement de la salariée, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de considérer l'accident dont avait été victime la salariée comme un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2, L. 122-32-4, L. 122-32-7 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur était informé, lors du licenciement, du recours que la salariée avait formé contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 19 avril 1984 rejetant la prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur avait licencié la salariée pendant la période d'arrêt de travail et sans attendre qu'une décision définitive intervienne, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rowenta France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372294cd580146773feb3b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372294cd580146773feb3b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 novembre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.