Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.295

Arrêt du 5 janvier 2000Pourvoi n° 99-40.295

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., salariée en qualité de vendeuse de la société Bastia discount, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 1996; que le 20 août 1997, le médecin du Travail l'a déclarée apte au poste de vendeuse, avec cette réserve " pas de travaux de manutention lourde"; qu'ayant repris son travail au poste vente poissonnerie, elle a été affectée le 29 août 1997 au rayon charcuterie crèmerie coupe; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 1997 au.
  • Réponse: Attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la salariée n'a pas été licenciée en raison de son état de santé mais au.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant Immeuble Pouillon, bâtiment E, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), au profit de la société Bastia discount, société anonyme, dont le siège est RN 193, 20600 Bastia

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Texier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Bastia discount, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée en qualité de vendeuse de la société Bastia discount, a été victime d'un accident du travail le 15 juin 1996 ; que le 20 août 1997, le médecin du Travail l'a déclarée apte au poste de vendeuse, avec cette réserve " pas de travaux de manutention lourde" ; qu'ayant repris son travail au poste vente poissonnerie, elle a été affectée le 29 août 1997 au rayon charcuterie crèmerie coupe ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre 1997 au motif du "refus de servir la clientèle" ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en référé aux fins de voir constater la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué ( Bastia, 13 octobre 1998) d'avoir infirmé l'ordonnance de référé et rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas examiné la pièce sur laquelle s'appuie le juge des référés pour fonder sa décision de nullité du licenciement ; que cette pièce, ignorée par la cour d'appel, est le procès-verbal du 3 septembre 1997 établi par les élus délégués du personnel et comité d'établissement et dans lequel le président-directeur général de la société Bastia discount leur fait part de sa volonté de licencier Mme X..., car son inaptitude physique ne permet pas de la reclasser ; qu'en ignorant cette pièce essentielle révélant le véritable motif du licenciement de Mme X..., à savoir son état de santé et sur laquelle le juge des référés avait fondé sa décision, la cour d'appel de Bastia a pu dire que le juge des référés avait outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la poursuite du contrat de travail, car il avait ordonné en réalité la réintégration de Mme X... ; qu'en confondant "poursuite du contrat de travail" et " réintégration", la cour d'appel commet une erreur qui lui permet d'infirmer l'ordonnance de référé ; qu'en omettant le procès-verbal, la cour d'appel supprime tout caractère de "trouble manifestement illicite" au licenciement de Mme X... alors que ce licenciement est uniquement motivé

par l'état de santé de la salariée et camouflé ensuite "en refus de servir la clientèle" ; que la cour d'appel a méconnu l'article R. 516-31 du Code du travail qui précise les pouvoirs du juge des référés et lui permet de "prescrire toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite" ; que la cour d'appel a également méconnu l'article L. 122-45 du Code du travail qui frappe de nullité tout licenciement dont le motif réel est l'état de santé du salarié ;

Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la salariée n'a pas été licenciée en raison de son état de santé mais au motif de son refus de servir la clientèle ;

Et attendu que lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse en violation notamment de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, la juridiction peut seulement proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a exactement décidé qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372367cd58014677409497

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372367cd58014677409497.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.