Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-40.911

Arrêt du 5 mai 1999Pourvoi n° 97-40.911

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 25 juin 1993 en qualité de boucher vendeur par la société A.O.C.F a été victime, le 7 juillet 1993, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet suivant; qu'à cette date il a repris son travail; que l'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a, par fausse application violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société A.O.C.F., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Duval-Arnould, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société A.O.C.F., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la dernière branche du moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1993 en qualité de boucher vendeur par la société A.O.C.F a été victime, le 7 juillet 1993, d'un accident du travail à la suite duquel il a été en arrêt de travail jusqu'au 26 juillet suivant ; qu'à cette date il a repris son travail ; que l'employeur a rompu le contrat de travail à la fin de la journée du 26 juillet 1996 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que la rupture est survenue à l'issue de la période de suspension du contrat de travail définie à l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en conséquence le licenciement du salarié le premier jour de la reprise de son travail constitue un refus de réintégration dans son emploi et une méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Attendu cependant qu'il n'était pas contesté que la visite de reprise du travail par le médecin du travail n'avait pas eu lieu ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en l'absence d'une visite de reprise du travail par le médecin du travail qui aurait mis fin à la suspension du contrat de travail, le salarié ne pouvait prétendre en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi du fait de son licenciement frappé de nullité, la cour d'appel a, par fausse application violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,

CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372353cd580146774084d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372353cd580146774084d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1999.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.