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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/05/1999
Numéro d'affaire
97-40.547

Résumé

La circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 30 juin 1986 en qualité de métallier par la société Coulangeon, a été victime, le 11 juin 1993, d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et dont, après une rechute le 4 octobre 1994, il a été déclaré consolidé le 17 février 1995 avec une reprise du travail fixée au 6 mars 1995 par la caisse primaire d'assurance maladie ; que le 6 mars 1995, le médecin du Travail l'a déclaré inapte temporaire pour deux semaines et, par second avis du 20 mars suivant, inapte définitivement à tous les postes de l'entreprise ; qu'auparavant, le salarié a été, à partir du 1er mars 1994, en arrêt de travail pour maladie régulièrement prolongé jusqu'au 28 février 1996 ; que le salarié, sur la base d'un certificat médical initial du 23 mars 1994, a en outre effectué, le 7 avril 1994, une déclaration de maladie profe…