Code du travail
Article L. 122-32-11 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 122-32-11
En cas de redressement judiciaire, les dispositions des articles L. 143-11-5 à L. 143-11-7 sont applicables au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 et L. 122-32-9.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-40.253
Cour de cassationSi, en vertu de l'article L. 1226-6 du code du travail, les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur, ce salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115
Cour de cassationLe décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-40.033
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 742-1 du code du travail alors applicable ne font pas obstacle à ce que les dispositions de l'article L. 122-24-4, devenu L. 1226-2, L. 1226-3 et L. 1226-4 dudit code, soient appliquées à un marin devenu inapte à la navigation à la suite d'une maladie non professionnelle et dont la situation n'est régie par aucune loi particulière. Doit être en conséquence approuvée la cour d'appel qui condamne l'employeur au paiement des salaires un mois après l'avis médical d'inaptitude à défaut de reclassement ou de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 97-40.547
Cour de cassationLa circonstance que le salarié se trouve, à l'issue de l'arrêt de travail provoqué par l'accident du travail ou la maladie professionnelle en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, ne s'oppose pas à ce que le médecin du Travail se prononce dans le cadre de la visite de reprise telle que prévue aux trois premiers alinéas de l'article R. 241-51 du Code du travail sur l'aptitude du salarié à reprendre l'emploi qu'il occupait antérieurement à l'accident du travail dont il a été victime. Il en résulte qu'il appartient à l'employeur, à l'issue du délai d'un mois à compter du second examen médical ayant constaté l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé, de reprendre le paiement des salaires du salarié ni reclassé dans l'entreprise ni licencié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 93-45.562
Cour de cassationun taux d'incapacité de 60 %; qu'aux termes de l'article 26 en son deuxièmement de la convention collective nationale des commerces et industries en gros des vins, cidres et jus de fruit applicable, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelles sont protégés conformément aux dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du Code du travail; que Mme Y... se trouvant toujours en période de suspension de son contrat de travail en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1994, 90-42.482
Cour de cassation, dont se prévaut le salarié, et encore de rechercher que, du fait démontré de l'appartenance de la société Z... à la convention collective de la métallurgie, le doublement de l'indemnité conventionnelle de licenciement est applicable de droit au salarié licencié, suite à un accident du travail, en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11 du Code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ; Mais attendu que la règle du doublement de l'indemnité de licenciement prévu à l'article L. 122-32-6 du Code du travail ne vise selon ce texte, et à défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, que l'indemnité légale prévue à l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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