Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.041

Arrêt du 19 décembre 2000Pourvoi n° 98-44.041

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la suspension du contrat de travail du salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail; que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail met fin à la suspension du contrat de travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, en l'absence de faute grave ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société Les Experts associés, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Les Experts associés, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché à compter du 1er mars 1994, par la société Les Experts associés en qualité d'expert en assurances ; qu'après avoir été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail pour la période du 1er avril au 31 août 1994, à l'issue de laquelle il avait été déclaré apte lors de la visite de reprise, il s'est à nouveau trouvé en arrêt de travail, au titre de l'assurance maladie, du 6 au 16 septembre 1994 ; qu'après avoir effectué un mi-temps thérapeutique jusqu'en décembre 1994, il a repris intégralement son activité, après y avoir été déclaré pleinement apte, le 20 décembre 1994 ;

que l'employeur, se plaignant de la mauvaise qualité du travail accompli depuis lors, l'a licencié pour insuffisance professionnelle, le 6 mars 1995 ;

que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour violation des dispositions des articles L. 122-32-2 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce, notamment, qu'il résulte de l'examen des pièces émanant de la caisse primaire d'assurance maladie que l'accident du travail dont a été victime le salarié a été définitivement considéré comme consolidé à compter du 31 août 1994, sans qu'une quelconque incapacité permanente partielle fût reconnue au salarié ; que les arrêts ultérieurs de septembre 1994 et mars 1995 ont été indemnisés au titre de la seule assurance maladie, la Caisse, suite à l'avis du médecin-conseil et de l'expert désigné à la demande de l'assuré, ayant estimé que ces arrêts étaient sans rapport avec l'accident du travail du 1er avril 1994 ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont fait application des dispositions des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-7 du Code du travail relatifs aux seuls accidentés du travail, alors que M. X... ne pouvait se prévaloir, lors du licenciement, que d'un arrêt de travail pour maladie ;

Attendu, cependant, que la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie ne peut avoir pour effet de mettre un terme à la suspension du contrat de travail du salarié en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail met fin à la suspension du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, en l'absence de faute grave ou d'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Les Experts associés aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137238dcd5801467740b43c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238dcd5801467740b43c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 décembre 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.