Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.352

Arrêt du 13 juillet 2004Pourvoi n° 01-46.352

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par Mme Y. le 21 novembre 1994, en qualité d'employée de maison; que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 1995, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 1995; qu'elle a été licenciée le 27 janvier 1995 pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur.
  • Réponse: Attendu que la salariée, qui a soutenu que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail comme intervenu à l'issue de la période de suspension alors qu'elle était apte à reprendre son emploi et écarté expressément l'application de l'article L. 122-32-1 du même Code n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond; que le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... le 21 novembre 1994, en qualité d'employée de maison ;

que, victime d'un accident du travail le 3 janvier 1995, elle s'est trouvée en arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 1995 ; qu'elle a été licenciée le 27 janvier 1995 pour insuffisance professionnelle et incompatibilité d'humeur ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 2000) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail qui résulte de l'accident du travail ; que, durant la période de suspension, le licenciement n'est possible que pour faute grave ou maladie ; qu'en validant le licenciement de la salariée prononcé par une cause prétendument réelle et sérieuse, après avoir constaté que la visite de reprise n'était pas intervenue, et donc en dépit du fait que la période de suspension du contrat de travail ait été en cours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la salariée, qui a soutenu que le licenciement était intervenu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail comme intervenu à l'issue de la période de suspension alors qu'elle était apte à reprendre son emploi et écarté expressément l'application de l'article L. 122-32-1 du même Code n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137245bcd58014677414d35

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137245bcd58014677414d35.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.