Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.512
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.512
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
- Portée: Attendu que M. X., engagé le 2 octobre 1998 en qualité de chauffeur par la société Comptoir de bonneterie méridional, a été victime le 19 février 1999 d'un accident déclaré comme accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail; qu'à l'issue de deux examens des 3 et 18 août 1999, le médecin du Travail l'a déclaré: "inapte définitif au poste actuel de chauffeur VL manutentionnaire.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1998 en qualité de chauffeur par la société Comptoir de bonneterie méridional, a été victime le 19 février 1999 d'un accident déclaré comme accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 3 et 18 août 1999, le médecin du Travail l'a déclaré : "inapte définitif au poste actuel de chauffeur VL manutentionnaire. Doit être reclassé à un poste ne nécessitant pas manutention et station debout prolongée (poste de type administratif)" ; qu'il a été licencié le 15 septembre 1999, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :
Attendu que le salarié soutient que le premier moyen est irrecevable, comme imprécis ;
Mais attendu qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans ce moyen ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Sur le fond :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que le salarié, engagé en qualité de chauffeur, a toujours été rémunéré pour cet emploi, ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie ; qu'ayant été déclaré inapte au poste de chauffeur manutentionnaire et devant être reclassé dans un poste ne nécessitant, ni manutention, ni station debout, le salarié restait apte à reprendre l'emploi de chauffeur qu'il occupait précédemment ; que dès lors, l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans son avis du 18 août 1999, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372496cd58014677416bc6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bc6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.
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