Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.512

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.512

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 2 octobre 1998 en qualité de chauffeur par la société Comptoir de bonneterie méridional, a été victime le 19 février 1999 d'un accident déclaré comme accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail; qu'à l'issue de deux examens des 3 et 18 août 1999, le médecin du Travail l'a déclaré: "inapte définitif au poste actuel de chauffeur VL manutentionnaire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 2 octobre 1998 en qualité de chauffeur par la société Comptoir de bonneterie méridional, a été victime le 19 février 1999 d'un accident déclaré comme accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à l'issue de deux examens des 3 et 18 août 1999, le médecin du Travail l'a déclaré : "inapte définitif au poste actuel de chauffeur VL manutentionnaire. Doit être reclassé à un poste ne nécessitant pas manutention et station debout prolongée (poste de type administratif)" ; qu'il a été licencié le 15 septembre 1999, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Attendu que le salarié soutient que le premier moyen est irrecevable, comme imprécis ;

Mais attendu qu'il est possible de déterminer le sens et la portée des griefs contenus dans ce moyen ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le fond :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt retient que le salarié, engagé en qualité de chauffeur, a toujours été rémunéré pour cet emploi, ainsi que cela résulte de ses bulletins de paie ; qu'ayant été déclaré inapte au poste de chauffeur manutentionnaire et devant être reclassé dans un poste ne nécessitant, ni manutention, ni station debout, le salarié restait apte à reprendre l'emploi de chauffeur qu'il occupait précédemment ; que dès lors, l'employeur a contrevenu aux dispositions de l'article L. 122-32-4 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le médecin du Travail avait déclaré le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment dans son avis du 18 août 1999, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, l'arrêt rendu le 25 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372496cd58014677416bc6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372496cd58014677416bc6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.