Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-44.930

Arrêt du 18 septembre 2007Pourvoi n° 05-44.930

Non publiéSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-32-4 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 140-2 du même code, M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'un statut de cadre à compter du mois de juin 1979 et sa demande subséquente de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a fait ressortir par.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, partiellement confirmatif (Bordeaux, 1er septembre 2005), que M. X..., qui était depuis le 1er juin 1979 inspecteur commercial supérieur à la société Renault véhicules industriels, aux droits de laquelle se trouve la société Renault Trucks, y est devenu manager de réseau après une formation suivie en 1999 ; qu'il a quitté l'entreprise le 30 juin 2000 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-32-4 du code du travail et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 140-2 du même code, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'un statut de cadre à compter du mois de juin 1979 et sa demande subséquente de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a fait ressortir par motifs propres et adoptés d'une part que les fonctions d'inspecteur commercial exercées par M. X... avant son accès à celles de manager de réseau en 1999 ne correspondaient pas à un statut de cadre, et d'autre part que l'intéressé ne lui soumettait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence à son préjudice, avant cette date, d'une atteinte au principe d'égalité de traitement dans l'accès à un tel statut, d'autres inspecteurs commerciaux n'y ayant pas non plus accédé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la période de six mois courue à compter du 1er janvier 2000 et jusqu'à son départ son indemnisation pour discrimination ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à détailler les éléments de preuve qu'elle écartait, a souverainement constaté que les activités de M. X... comme manager de réseau, en référence auxquelles elle retenait une discrimination dans l'accès au statut de cadre, avaient débuté en janvier 2000 à l'issue de sa formation à de telles fonctions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 29, 31 et 32 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et d'une cassation par voie de conséquence en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à six mois de salaire la somme lui revenant à titre de complément d'indemnité de départ à la retraite ;

Mais attendu que c'est par une exacte interprétation de l'article 29 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie que la cour d'appel a alloué à M. X... une somme complémentaire résultant d'un calcul fait sur une rémunération correspondant au statut de cadre à partir de la date à laquelle l'intéressé aurait dû y accéder, somme lui revenant en cette qualité et jusqu'à son départ ;

Et attendu que le rejet du deuxième moyen rend inopérante l'invocation par l'intéressé d'une cassation par voie de conséquence au regard d'une qualité de cadre à prendre en compte pendant dix mois ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il ny a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Y..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationÉgalité de traitementAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372516cd5801467741ae11

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372516cd5801467741ae11.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.