Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2010, 08-42.616
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2010
- Numéro d'affaire
- 08-42.616
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO00241
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Résumé
Il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions. Est donc justifiée la décision de la cour d'appel qui constate que les avis d'aptitude avec réserve n'ayant pas été contestés par l'employeur, ce dernier devait redonner au salarié, qui n'avait pas été déclaré inapte, son emploi initial
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2008), que Mme X..., engagée par la société Leroy Merlin France le 6 novembre 1989, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable du rayon décoration du magasin d'Osny ; qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2002, la salariée a été déclarée lors de la visite médicale de reprise, le 7 mars 2003, apte à reprendre son poste, le médecin du travail précisant «durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif» ; qu'à plusieurs reprises la salariée a été revue par le médecin du travail à l'occasion de rechutes ou de nouvel accident en relation avec l'accident initial, le praticien concluant à chaque fois à l'aptitude de la salariée à son poste de travail mais avec des restrictions toujours plus importantes ; qu'après avoir refusé un poste d'employée administrative, un poste en comptabilité fournisseur, un poste d'hôtesse service client et un poste d'hôtesse aux matériaux, la salariée a été licenciée le 30 mai 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... avait été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail , alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié qui n'est déclaré apte à reprendre son poste qu'avec des restrictions incompatibles avec l'exercice de son emploi dans l'entreprise n'a pas à être réintégré dans son poste ; qu'en l'espèce, le poste de responsable de rayon nécessitant que son titulaire assure la responsabilité de «la gestion quotidienne, de l'organisation et de l'approvisionnement de la gamme de produits suivant les critères établis dans la société» et doive «assurer, au sein du rayon, la coordination du travail au quotidien», ce poste impose à son titulaire d'effectuer, au moins ponctuellement, des tâches de manutention de sorte que les restrictions qui interdisent au salarié d'effectuer toute tâche de manutention un tant soit peu importante sont incompatibles avec l'emploi de responsable de rayon ; qu'en jugeant pourtant que le poste de responsable de rayon excluait la réalisation de tâches de manutention, de sorte que Mme X... aurait dû être réintégrée à un tel poste, la Cour d'appel a violé les dispositions conventionnelles régissant le poste de responsable de rayon et l'article L. 122-32-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-8 du même code ; 2°/ que le salarié qui n'est déclaré apte à reprendre son poste qu'avec des restrictions incompatibles avec l'exercice de son emploi dans l'entreprise n'a pas à être réintégré dans son poste ; qu'aux termes des dispositions conventionnelles, le poste de responsable de rayon nécessite que son titulaire assure la responsabilité de «la gestion quotidienne, de l'organisation et de l'approvisionnement de la gamme de produits suivant les critères établis dans la société» et doive «assurer, au sein du rayon, la coordination du travail au quotidien» ; qu'en jugeant que le poste de responsable de rayon excluait la réalisation de tâches de manutention, de sorte que Mme X... aurait dû être réintégrée à un tel poste, sans rechercher s'il ne résultait pas des règles établies dans la société que le responsable de rayon doive effectuer des tâches de manutention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles régissant le poste de responsable de rayon et de l'article L.122-32-4 du code du travail devenu l'article L. 1226-8 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1226-8 du code du travail, que si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; que selon les dispositions de l'article L. 4624-1 dudit code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs ; que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que, si pour chacun des avis relatifs à l'aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n'avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d'importantes réserves, il n'avait cependant jamais rendu un avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de responsable de rayon ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait été victime de harcèlement moral de la part de la société Leroy Merlin France, alors, selon le moyen : 1°/ que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des actes de l'employeur constitutifs d'une atteinte délibérée aux droits et à la dignité du salarié ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de reclassement à un niveau inférieur ; que pourtant, la réalisation de certaines tâches de manutention étant inhérente aux fonctions de responsable de rayon, l'employeur n'avait commis aucune faute en imposant de telles tâches à la salariée puis en mettant tout en oeuvre pour chercher à la reclasser dès lors qu'il apparaissait qu'elle ne pouvait pas accomplir ces tâches de manutention, de sorte qu'en retenant l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, devenu l'article L. 1152-1 du même code ; 2°/ que le harcèlement moral suppose que soient caractérisés des actes de l'employeur constitutifs d'une atteinte délibérée aux droits et à la dignité du salarié ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a reproché à l'employeur d'avoir imposé à la salariée des tâches de manutention qui ne rentraient pas dans ses attributions puis de lui avoir proposé des solutions de reclassement à un niveau inférieur ; que même à supposer que les tâches de manutention ne rentrent effectivement pas dans les fonctions d'un responsable de rayon, le seul fait de demander à un salarié d'effectuer de telles tâches et de chercher à le reclasser dès lors qu'il ne pouvait pas accomplir ces tâches ne suffisait pas à caractériser une atteinte délibérée aux droits et à la dignité de ce salarié, de sorte qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-49 du code du travail, devenu l'article L. 1152-1 du même code ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; Et attendu, qu'en retenant que l'employeur avait imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d'effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qu'il avait proposé des postes d'un niveau inférieur à celui d'agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d'hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a caractérisé le harcèlement moral dont la salariée avait été victime ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Leroy Merlin France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leroy Merlin à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Leroy Merlin France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame X... a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.122-32-4 du Code du travail, d'AVOIR condamné en conséquence la société LEROY MERLIN FRANCE à payer à Madame X... la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-32-7 du Code du travail et d'AVOIR ordonné le remboursement pas la société LEROY MERLIN FRANCE aux ASSEDIC de l'Ouest Francilien des indemnités de chômage perçues par Madame X... dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il importe dès lors à la cour de déterminer si les motifs de la rupture qui s'y trouvent mentionnés, à savoir le refus par la salariée des propositions de reclassement de l'employeur faisant suite aux « restrictions apportées par la médecine du travail à la tenue de sa mission de responsable de rayon », sont de nature à justifier son licenciement ; qu'il est constant que selon les dispositions conventionnelles applicables, le salarié qui occupe les fonctions de Responsable de rayon : « Contribue au développement de son rayon et à la réalisation des objectifs annuels de chiffre d'affaires, notamment en : mettant en oeuvre les décisions prises avec l'équipe, par exempté la construction de l'offre, la préparation des opérations commerciales ; aidant et formant les conseillers de vente dans l'élaboration des argumentaires de vente, la mise en valeur des produits ; Il est ainsi responsable de la gestion quotidienne, de l'organisation et de l'approvisionnement de la gamme de produits suivant les critères établis dans la société ; Il est naturellement un relais de son chef de secteur en ce qu'il est amené à : former les conseillers de vente nouvellement embauchés ; assurer, au sein du rayon, la coordination du travail au quotidien » ; qu'il n'est fait nulle mention dans cette liste, même de façon implicite ou allusive, de tâches de manutention ; que selon les dispositions de l'Annexe Employés à la convention collective du Bricolage, les tâches relatives à l'approvisionnement des rayons relèvent des salaries ayant le statut d'employés et parmi eux des vendeurs à la découpe ; qu'ainsi, à moins d'un accord formel de l'intéressée, inexistant en l'espèce, le poste de Responsable de Rayon occupé par madame X..., qui avait le statut d'Agent de maîtrise, excluait la réalisation de tâches de manutention ; que si pour chacun de ses avis relatifs à l'aptitude de la salariée à occuper son emploi, le médecin du travail a émis d'importantes réserves allant jusqu' à prohiber tout port de charges lourdes, il n'a cependant jamais rendu un avis d'inaptitude de l'intéressée aux fonctions de Responsable de Rayon telles qu'elles résultent des dispositions conventionnelles précitées ; que madame X... devait donc à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail résultant de son accident du travail du 19 décembre 2002 retrouver, conformément aux dispositions de l'article L.122-32-4, alinéa 1er, du Code du travail, son emploi ou emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente ; qu'en cherchant à reclasser madame X... sur d'autres emplois, au surplus moins qualifiés et moins bien rémunérés, et sollicité à cet égard l'avis du médecin du travail, alors qu'un tel reclassement n'avait pas lieu d'être…