Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.682
Arrêt du 4 mars 2003Pourvoi n° 01-41.682
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée relatives au paiement d'un rappel de salaire et de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
- Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée pendant la période de suspension de son contrat de travail et que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser en soi l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions du présent article est nulle ;
Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'agent de propreté, le 19 septembre 1979, par l'entreprise Gonthier-l'Activite aux droits de laquelle a succédé la société Art Galassi ; que, le 23 mars 1995, la salariée a été victime d'un accident du travail à la suite duquel elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'en octobre 1995, le chantier a été repris par les sociétés Shep et SEN Sud-Est ; que celles-ci ont refusé de reprendre la salariée, en invoquant les dispositions de l'article 2 de l'annexe 7 à la Convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage excluant de la garantie de l'emploi le personnel affecté à un marché faisant l'objet d'une reprise, en cas d'absence depuis quatre mois au moins ; que, le 8 novembre 1995, la salariée a été licenciée pour motif économique par la société Art Galassi ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de la société Art Galassi, ainsi que des sociétés Shep et SEN Sud-Est, au paiement de diverses sommes et indemnités ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les sociétés Shep et SEN Sud-Est ne prenant pas Mme X... à leur service, le licenciement économique auquel a procédé la société Art Galassi, dont le chiffre d'affaires était en baisse constante et qui venait de perdre le chantier SNCF, apparaît justifié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait été licenciée pendant la période de suspension de son contrat de travail et que l'existence d'une cause économique de licenciement ne suffit pas à caractériser en soi l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a fait droit aux demandes de la salariée relatives au paiement d'un rappel de salaire et de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 30 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les sociétés Art Galassi, Shep et SEI aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137240ccd5801467741195c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137240ccd5801467741195c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2003.
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