Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.301
Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 00-42.301
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que celui-ci est irrecevable pour avoir été formé tardivement ;
Mais attendu que la société Carrosserie Chila a reçu notification de l'arrêt d'appel, par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 février 2000 ; qu'elle a adressé au greffe de la Cour de Cassation sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif le 20 avril 2000 ;
Et attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières sans représentation obligatoire, la recevabilité du pourvoi s'apprécie au vu de la date d'expédition de la lettre destinée au dépôt du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a fait application des dispositions de cet article alors que M. X... n'avait été victime ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410ff3
