Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.301

Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 00-42.301

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a fait application des dispositions de cet article alors que M. X. n'avait été victime ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle; en quoi elle a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que la société Carrosserie Chila a reçu notification de l'arrêt d'appel, par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 février 2000; qu'elle a adressé au greffe de la Cour de Cassation sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif le 20 avril 2000.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la fin de non recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que celui-ci est irrecevable pour avoir été formé tardivement ;

Mais attendu que la société Carrosserie Chila a reçu notification de l'arrêt d'appel, par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 février 2000 ; qu'elle a adressé au greffe de la Cour de Cassation sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif le 20 avril 2000 ;

Et attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières sans représentation obligatoire, la recevabilité du pourvoi s'apprécie au vu de la date d'expédition de la lettre destinée au dépôt du pourvoi ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a fait application des dispositions de cet article alors que M. X... n'avait été victime ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372400cd58014677410ff3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410ff3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.