Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.301
Arrêt du 1 avril 2003Pourvoi n° 00-42.301
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a fait application des dispositions de cet article alors que M. X. n'avait été victime ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle; en quoi elle a violé le texte susvisé.
- Réponse: Attendu que la société Carrosserie Chila a reçu notification de l'arrêt d'appel, par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 février 2000; qu'elle a adressé au greffe de la Cour de Cassation sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif le 20 avril 2000.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la fin de non recevoir, soulevée par la défense :
Attendu que le défendeur au pourvoi soutient que celui-ci est irrecevable pour avoir été formé tardivement ;
Mais attendu que la société Carrosserie Chila a reçu notification de l'arrêt d'appel, par lettre recommandée avec avis de réception, le 24 février 2000 ; qu'elle a adressé au greffe de la Cour de Cassation sa déclaration de pourvoi et son mémoire ampliatif le 20 avril 2000 ;
Et attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières sans représentation obligatoire, la recevabilité du pourvoi s'apprécie au vu de la date d'expédition de la lettre destinée au dépôt du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel a fait application des dispositions de cet article alors que M. X... n'avait été victime ni d'un accident du travail, ni d'une maladie professionnelle ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372400cd58014677410ff3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372400cd58014677410ff3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 avril 2003.
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