Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-41.524

Arrêt du 26 janvier 2005Pourvoi n° 03-41.524

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du prononcé du licenciement, le contrat de travail était suspendu au titre d'une rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 17 novembre 1999 et que l'employeur en avait connaissance, de sorte que le salarié devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour refuser d'annuler le licenciement prononcé le 31 janvier 2001 et débouter le salarié, en conséquence, de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que par lettre du 21 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié qu'après avis du médecin conseil, la rechute du 8 janvier 2001 n'apparaissait pas imputable à l'accident du travail du 17 novembre 1999, que la visite médicale de reprise avait mis fin à la période de suspension consécutive à l'accident du travail, peu important qu'un nouvel arrêt de travail ait été prescrit à M. X. par son médecin traitant le 8 janvier 2001.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 17 avril 1989 en qualité d'ouvrier d'exécution par la société Roulin, a été victime d'un accident du travail le 17 novembre 1999, provoquant un arrêt de travail jusqu'au 17 octobre 2000 ; que déclaré par le médecin du travail, le 18 octobre 2000, apte à reprendre à mi-temps et avec réserve son poste de travail, le salarié a été en rechute d'accident du travail le 7 novembre 2000 ; que le 14 décembre 2000, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail ; que cet avis était confirmé le 3 janvier 2001 ; que le 8 janvier 2001, le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail de son médecin traitant, précisant qu'il s'agissait d'une rechute de l'accident du travail du 17 novembre 1999 ; que le salarié a été licencié le 31 janvier 2001 pour inaptitude et impossibilité du reclassement ;

qu'estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé au cours de la période de suspension de son contrat de travail consécutive à la rechute de l'accident du travail dont il avait été victime, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour refuser d'annuler le licenciement prononcé le 31 janvier 2001 et débouter le salarié, en conséquence, de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que par lettre du 21 février 2001, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié qu'après avis du médecin conseil, la rechute du 8 janvier 2001 n'apparaissait pas imputable à l'accident du travail du 17 novembre 1999, que la visite médicale de reprise avait mis fin à la période de suspension consécutive à l'accident du travail, peu important qu'un nouvel arrêt de travail ait été prescrit à M. X... par son médecin traitant le 8 janvier 2001 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il résultait de ses constatations qu'à la date du prononcé du licenciement, le contrat de travail était suspendu au titre d'une rechute de l'accident du travail dont le salarié avait été victime le 17 novembre 1999 et que l'employeur en avait connaissance, de sorte que le salarié devait bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Roulin aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137246dcd5801467741568c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137246dcd5801467741568c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 janvier 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.