Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-47.448

Arrêt du 9 juin 2004Pourvoi n° 02-47.448

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter M. X. de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce qu'allègue le salarié, son licenciement est bien intervenu en dehors d'une période de suspension du contrat de travail, puisque la première lettre de licenciement s'étant manifestement croisée avec un arrêt maladie, la société Sobridis en a envoyé une seconde, datée du 30 novembre 2000, alors que le salarié ne se trouvait plus en arrêt de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu à la suite de la rechute de l'accident du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 11 janvier 1999 en qualité de conseiller de vente par la société Sobridis, devenue la société Détail service aménagement (DSA) ; qu'ayant été victime le 20 mai 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il a arrêté le travail puis fait une rechute le 13 mars 2000, il a été déclaré apte avec réserves à son poste par le médecin du travail, le 8 août 2000 ; qu'après avoir repris son activité, il a été convoqué le 27 octobre 2000 à un entretien préalable fixé au 8 novembre 2000, puis été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 11 postée le 15 ; qu'entre temps, le 10 novembre 2000, son médecin-traitant lui a délivré, à la suite d'une nouvelle rechute, un certificat d'arrêt de travail jusqu'au 29 novembre 2000 ; que l'employeur, par lettre du 30 novembre 2000, a annulé la précédente notification de licenciement au motif qu'elle avait été faite pendant une période de suspension du contrat de travail, et a notifié à nouveau son licenciement au salarié pour les mêmes motifs ; que M. X... a alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail, ensemble l'article R. 241-51 du même Code ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en nullité du licenciement, l'arrêt attaqué énonce que contrairement à ce qu'allègue le salarié, son licenciement est bien intervenu en dehors d'une période de suspension du contrat de travail, puisque la première lettre de licenciement s'étant manifestement croisée avec un arrêt maladie, la société Sobridis en a envoyé une seconde, datée du 30 novembre 2000, alors que le salarié ne se trouvait plus en arrêt de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail se trouvait toujours suspendu à la suite de la rechute de l'accident du travail, de sorte que la rupture du contrat de travail prononcée en violation de l'article L. 122-32-2 du Code du travail était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité l'indemnisation de M. X... à une somme inférieure à six mois de salaire et rejeté sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Détail Service Aménagement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372457cd58014677414b7e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372457cd58014677414b7e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.