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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-43.182

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/02/2005
Numéro d'affaire
02-43.182

Résumé

Si les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du contrat de travail ne sont pas dues en cas de licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-32-2 du même Code, le salarié qui n'a pas demandé sa réintégration peut prétendre à l'indemnité légale de licenciement dès lors qu'il remplit la condition d'ancienneté prévue à l'article L. 122-9. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, pour débouter le salarié licencié dans de telles circonstances de sa demande d'indemnité légale de licenciement, relève, par motifs adoptés des premiers juges, que l'intéressé ne remplissait pas la condition de deux années d'ancienneté prévue par l'article précité.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à Mme X..., veuve Y..., et à Mlles Lydia, Carine et Stéphanie Y..., de ce qu'en tant qu'héritières d'André Y..., décédé le 18 septembre 2003, elles ont repris l'instance par lui introduite ; Attendu que M. Y... a été engagé le 23 janvier 1995 en qualité de caréneur par la société TMT Bretagne, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs dont le dernier venait à échéance le 30 juin 1995 ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 4 mai 1995, à la suite duquel il a cessé le travail ; qu'il a saisi le 12 mai 1999 la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à la requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée, à la constatation de la nullité de la rupture de ce contrat et au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n…