Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.044
Arrêt du 30 mars 2005Pourvoi n° 03-44.044
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que l'inaptitude physique avait été constatée en septembre 2000, peu important que la salariée ait développé postérieurement deux autres affections prises en charge au titre de maladies professionnelles distinctes, que l'employeur pouvait légitimement reprendre la procédure de licenciement qui avait été suspendue par le nouvel arrêt de travail du 14 septembre 2000 sans consulter à nouveau les délégués du personnel.
- Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie jusqu'à la visite de reprise effectuée par le médecin du Travail et qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Gauthier le 1er juin 1976 en qualité de repasseuse ; qu'après plusieurs arrêts de travail pour maladie professionnelle, elle a été déclarée par le médecin du Travail inapte définitivement à son poste de travail après deux examens médicaux en date des 8 septembre et 22 septembre 2000 ;
que la salariée ayant été de nouveau en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2000 pour une nouvelle maladie professionnelle, la procédure de licenciement a été suspendue jusqu'au 13 mai 2001, date de consolidation ; que l'employeur a procédé à son licenciement par lettre du 25 mai 2001 pour "inaptitude définitive au poste de travail de "rangement-finition" suite aux deux visites effectuées par la médecine du travail et incapacité de proposer un poste" ;
Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué relève que l'inaptitude physique avait été constatée en septembre 2000, peu important que la salariée ait développé postérieurement deux autres affections prises en charge au titre de maladies professionnelles distinctes, que l'employeur pouvait légitimement reprendre la procédure de licenciement qui avait été suspendue par le nouvel arrêt de travail du 14 septembre 2000 sans consulter à nouveau les délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi , alors qu'il résulte des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail que le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie jusqu'à la visite de reprise effectuée par le médecin du Travail et qu'au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Condamne la société Gauthier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gauthier à payer à Mme X... la somme de 760 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372466cd580146774152ee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372466cd580146774152ee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2005.
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