Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-40.266

Arrêt du 14 décembre 2005Pourvoi n° 04-40.266

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaire, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il appartient au juge d'apprécier le préjudice qu'il a subi, que compte tenu du peu d'éléments produits au dossier et de la faible durée de la relation salariale il y a lieu de fixer l'indemnité à la somme de 3 400 euros.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 3 400 euros le montant de la créance sur la liquidation de la société Bretonne de transports Cointrel au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de M. X. en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
  • Portée: Attendu que M. X. a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Bretonne de transports Cointrel selon contrat à durée déterminée d'une durée de 2 mois à compter du 20 juillet 1998; qu'après l'avoir renouvelé, l'employeur a mis fin au contrat le 20 novembre 1998; que le salarié qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis le 8 octobre a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée a dit la rupture nulle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds par la société Bretonne de transports Cointrel selon contrat à durée déterminée d'une durée de 2 mois à compter du 20 juillet 1998 ;

qu'après l'avoir renouvelé, l'employeur a mis fin au contrat le 20 novembre 1998 ; que le salarié qui se trouvait en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail depuis le 8 octobre a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier son contrat en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; que la cour d'appel, après avoir requalifié le contrat en un contrat à durée indéterminée a dit la rupture nulle ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122-32-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que pour limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice résultant de la nullité de son licenciement à une somme inférieure à six mois de salaire, l'arrêt attaqué retient que lorsque le licenciement est nul et que le salarié ne demande pas sa réintégration, il appartient au juge d'apprécier le préjudice qu'il a subi, que compte tenu du peu d'éléments produits au dossier et de la faible durée de la relation salariale il y a lieu de fixer l'indemnité à la somme de 3 400 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt retient que le salarié n'y a pas droit puisqu'il était dans l'impossibilité de l'effectuer ;

Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 3 400 euros le montant de la créance sur la liquidation de la société Bretonne de transports Cointrel au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul et rejeté la demande de M. X... en paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 4 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Vier et Barthélemy la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137247acd58014677415d52

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137247acd58014677415d52.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 décembre 2005.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.