Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.120
Arrêt du 14 février 2007Pourvoi n° 05-42.120
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressé inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés.
- Réponse: Attendu que, pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que les avis du médecin du travail invoqués par l'employeur, délivrés en cours de suspension du contrat de travail, ne peuvent constituer les visites de reprise prévues par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, ce dont il résulte que le licenciement, prononcé pour un motif lié à l'accident, est nul par application de l'article L. 122-32-2 du même code.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-5 et R. 241-51 du code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Sitex en qualité de technicien poseur, a été victime le 3 juin 2002 d'un accident du travail, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail sans discontinuer jusqu'au 27 février 2003 ; qu'ayant été déclaré par le médecin du travail, lors d'un examen du 6 décembre 2002, inapte temporairement au poste de technicien poseur, il a demandé par lettre du 2 janvier 2003 à bénéficier d'un reclassement en qualité de contrôleur ;
qu'à la suite de deux examens des 15 et 31 janvier 2003, il a été déclaré inapte définitivement à tous postes exigeant de lourdes manutentions ;
qu'il a été licencié le 19 février 2003, motifs pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour condamner la société au paiement de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, l'arrêt retient que les avis du médecin du travail invoqués par l'employeur, délivrés en cours de suspension du contrat de travail, ne peuvent constituer les visites de reprise prévues par les alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, ce dont il résulte que le licenciement, prononcé pour un motif lié à l'accident, est nul par application de l'article L. 122-32-2 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les avis du médecin du travail avaient été délivrés, suite à la demande du salarié de bénéficier d'un reclassement, en vue de la reprise du travail, et avaient déclaré l'intéressé inapte, ce dont il résultait que la période de suspension du contrat de travail, au sens de l'article R. 241-51 du code du travail, avait pris fin, peu important à cet égard que le salarié ait continué à bénéficier d'un arrêt de travail de son médecin traitant, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Sitex ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c7cd580146774184fc
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c7cd580146774184fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 février 2007.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
