Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.728

Arrêt du 16 mai 2007Pourvoi n° 05-45.728

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé son licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen: 1 / que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail doit, dans la lettre de rupture.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé son licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 janvier 2005), que M. X..., engagé le 21 avril 1995 en qualité de chauffeur par la société TVN Logistique, a, au cours de la suspension de son contrat de travail à la suite d'un accident du travail, été licencié, le 19 novembre 2002, par M. Y..., liquidateur de cette société ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé son licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur qui licencie un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un arrêt de travail doit, dans la lettre de rupture, énoncer le ou les motifs du licenciement et préciser les raisons, non liées à l'accident ou à la maladie professionnelle, qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; qu'en considérant que la mention du motif économique du licenciement et de la suppression de poste dans la lettre de licenciement notifiée à M. X..., dont le contrat de travail était suspendu à la suite d'un accident du travail, satisfaisait à ces exigences, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;

2 / que, en tout état de cause, à l'égard d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un accident du travail, l'employeur qui envisage un licenciement économique n'est en mesure de satisfaire à son obligation de reclassement, par l'envoi d'une proposition précise et personnalisée, que s'il a préalablement demandé au médecin du travail l'organisation d'une visite de reprise afin d'être éclairé sur les aptitudes physiques du salarié ; qu'en considérant que la lettre de la société BILS Deroo Transports, appartenant au même groupe que la société TVN Logistique en liquidation judiciaire, datée du 20 septembre 2002, contenait une proposition individualisée et précise de reclassement à laquelle le salarié ne justifiait pas avoir répondu, quand cette lettre ne précisait pas la nature des postes à pourvoir et que M. X... n'ayant pas passé sa visite de reprise, ignorait, tout comme l'employeur, à quels postes ses aptitudes physiques lui permettraient de prétendre, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, ensemble l'article L. 122-32-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la lettre de licenciement visait, outre la suppression de tout poste de travail, l'arrêt de toute activité et l'absence de tout repreneur, la cour d'appel a exactement retenu que ce courrier était suffisamment motivé, et que la preuve d'une impossibilité de maintenir le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail résultait de la cessation totale et définitive de l'activité de l'entreprise ;

que, sans être tenue d'exiger de l'employeur l'organisation d'une visite de reprise préalablement au licenciement, ni de vérifier le respect de l'obligation de reclassement d'un salarié dès lors que celui-ci est licencié au cours d'une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Quenson, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le seize mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372514cd5801467741ad0b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372514cd5801467741ad0b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.