Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.345

Arrêt du 9 janvier 2008Pourvoi n° 06-45.345

Non publiéLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00014

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2006) que Mme X., engagée le 1er juillet 2002 par la société Mondial textiles en qualité de vendeuse, a été en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 13 juillet 2002; que par courrier du 15 juillet 2002, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale; que la cour d'appel a jugé nulle la rupture du contrat de travail intervenue le 15 juillet 2002 en période de suspension et ordonné en conséquence la réintégration de la salariée.
  • Réponse: Attendu que devant la cour d'appel, la salariée, qui sollicitait à titre principal sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, ne demandait qu'à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande de réintégration, le paiement de dommages-intérêts; qu'ayant obtenu que soit ordonné sa réintégration, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2006) que Mme X..., engagée le 1er juillet 2002 par la société Mondial textiles en qualité de vendeuse, a été en arrêt de travail suite à un accident de travail survenu le 13 juillet 2002 ; que par courrier du 15 juillet 2002, son employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pendant la période d'essai ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel a jugé nulle la rupture du contrat de travail intervenue le 15 juillet 2002 en période de suspension et ordonné en conséquence la réintégration de la salariée ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié dont la rupture du contrat de travail est nulle et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; qu'il appartenait à la cour d'appel, dès lors qu'elle constatait la nullité du licenciement intervenu le 15 juillet 2002, et ordonnait par sa décision du 29 mars 2006 la réintégration de la salariée, d'apprécier l'étendue du préjudice nécessairement subi ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail ;

2°/ que le salarié victime d'un licenciement nul dont la réintégration est impossible ou qui ne la demande pas a droit, en toute hypothèse aux indemnités de rupture, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, indemnité de préavis, ainsi qu'à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.122-32-1 et L. 122-32-2 du code du travail ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, la salariée, qui sollicitait à titre principal sa réintégration et le paiement d'un rappel de salaires et de congés payés afférents, ne demandait qu'à titre subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à sa demande de réintégration, le paiement de dommages-intérêts ; qu'ayant obtenu que soit ordonné sa réintégration, elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00014
Identifiant source
613726b3cd58014677427c30

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b3cd58014677427c30.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.