Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.458

Arrêt du 29 novembre 2007Pourvoi n° 06-45.458

Non publiéLicenciementNullité du licenciementContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02443

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement était nul en application du dernier alinéa de l'article L.122-32-2 du code du travail, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.122-32-7 du code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Castanier à payer à M. X. une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique.
  • Portée: Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L.122-32-7 du code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 29 avril 2002 par la société Castanier en qualité de plombier, a été victime d'un accident du travail le 12 mars 2002, à la suite duquel il a été en arrêt de travail ; qu'ayant été déclaré apte par le médecin du travail le 12 octobre 2004, il a repris son travail le 13 octobre mais a été arrêté le jour même pour rechute; qu'il a été licencié le 28 février 2005 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et rendant nécessaire son remplacement définitif ;

Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement était nul en application du dernier alinéa de l'article L.122-32-2 du code du travail, la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts en application de l'article L.122-32-7 du code du travail ;

Attendu, cependant, que l'article L. 122-32-7 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Castanier à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt rendu le 12 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementNullité du licenciementContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02443
Identifiant source
613726afcd58014677427a68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726afcd58014677427a68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 novembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.