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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/06/2011
Numéro d'affaire
10-11.699
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01525

Résumé

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que l'employeur avait licencié le salarié pendant la période d'arrêt de travail à la suite d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, décide que le licenciement est intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, peu important le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 20 octobre 2009), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 novembre 2008, pourvoi n° 07-42. 384), que Mme X..., engagée le 2 mai 1983 par la société Mondial Bijoux, occupait en dernier lieu le poste de " responsable comptabilité et suivi financier " ; qu'à la suite de difficultés économiques, l'employeur a engagé une procédure de licenciement collectif et a informé les salariés de la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'au cours d'un entretien individuel le 19 novembre 2004 avec le nouveau directeur de la société, la salariée, apprenant qu'elle allait être licenciée pour motif économique, a eu un malaise entraînant un arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle par décis…