Code du travail
Article L. 1222-6-9 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1222-6-9
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Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1222-6-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-11.699
Cour de cassationLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'employeur a connaissance de l'origine professionnelle de la maladie ou de l'accident ; qu'au cours de la période de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; il en est ainsi, alors même qu'au jour du licenciement, l'employeur a été informé d'un refus de prise en charge au titre du régime des accidents du travail ou des maladies professionnelles.
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